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28/09/2005 | FRANCE | N°05-84440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2005, 05-84440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohammed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 24 ju

in 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui pour viol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohammed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 24 juin 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui pour viols et vol aggravés et menaces de mort, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mohammed X... pour une durée de six mois à compter du 8 février 2005 ;

"aux motifs que la détention provisoire de Mohammed X... a été prolongée par l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 27 janvier 2005 ; que le pourvoi en cassation contre cette décision n'a pas eu d'effet suspensif ; que l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 mai 2005, s'il a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'instruction, a également renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée pour se prononcer sur la saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas été mis fin à la détention de Mohammed X... jusqu'à ce que la chambre de l'instruction, dans sa présente composition, rende sa décision ; que le mis en examen n'est donc pas détenu sans titre (arrêt attaqué, page 6) ;

"alors que, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant placé Mohammed X... en détention pour une durée d'un an à compter du 8 février 2004, le titre initial de détention avait épuisé ses effets le 8 février 2005 à minuit ; qu'en prononçant dès lors comme elle l'a fait, après avoir relevé que si la détention provisoire de Mohammed X... avait été prolongée par l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 27 janvier 2005, cet arrêt avait été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 mai 2005, d'où il résultait, l'arrêt cassé constituant alors le titre de détention de Mohammed X..., que celui-ci était, du fait de son anéantissement, détenu sans titre, la chambre de l'instruction n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des textes susvisés qu'elle a violés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohammed X... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 9 février 2004 ; que, par décision du 27 janvier 2005, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; que ladite décision a été cassée par arrêt de la chambre criminelle, en date du 18 mai 2005, au motif que le délai prévisible d'achèvement de la procédure n'était pas précisé et la cause renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne mise en examen, qui soutenait être détenue sans titre depuis le 8 février 2005, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la détention provisoire, prolongée dans les délais légaux, se poursuit régulièrement jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction désignée sur renvoi après cassation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84440
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Cassation de l'arrêt ayant prolongé la détention - Portée.

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre de l'instruction - Cassation de l'arrêt ayant prolongé la détention - Portée

L'arrêt de la chambre de l'instruction prolongeant la détention provisoire pour six mois ayant été cassé faute d'avoir précisé le délai prévisible d'achèvement de la procédure, l'intéressé ne saurait soutenir qu'il était détenu sans titre, dès lors que la détention provisoire, prolongée par l'arrêt censuré dans les délais légaux, se poursuit régulièrement jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction désignée sur renvoi après cassation.


Références :

Code de procédure pénale 137-3, 143-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 24 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2005, pourvoi n°05-84440, Bull. crim. criminel 2005 N° 241 p. 855
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 241 p. 855

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Sassoust.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84440
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