La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2005 | FRANCE | N°05-81010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2005, 05-81010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 janvier 2005, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ;

Vu le mémoi

re produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 720-1-1, 5...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 janvier 2005, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 720-1-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Farid X... en vue de son admission au bénéfice du régime de suspension de peine ;

"aux motifs que, "considérant que, par jugement du 27 juillet 2004, le juge de l'application des peines de Créteil a ajourné la demande de suspension de peine formée par Farid X... au motif que les deux expertises médicales diligentées en juin et juillet 2004 ne concluaient pas de manière concordante à la comptabilité de l'état de santé du condamné avec la détention et qu'elles n'étaient guère explicite sur l'engagement du pronostic vital ; que d'ailleurs, compte tenu de l'hospitalisation de Farid X..., il ordonnait deux nouvelles expertises confiées aux docteurs Y... et Z... ;

"considérant que, par jugement du 6 octobre 2004, le juge de l'application des peines rejetait la demande de suspension de peine formée par Farid X... au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour être admis à une suspension de peine, que les expertises médicales ne relevaient pas un état médical incompatible avec la détention et que le pronostic vital n'était pas engagé dans un délai qu'il était possible de prévoir ;

"considérant que le docteur Laurent Z... a conclu, le 24 septembre 2004, que Farid X... est atteint de plusieurs pathologies dont chacune met en jeu le pronostic vital, mais que ces pathologies ont des évolutions parfois très lentes lorsqu'elles sont contrôlées, ce qui est le cas actuellement ; il est possible de dire que l'intéressé reçoit en détention des soins tout à fait appropriés à son état ;

"les soins seraient identiques à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il serait surveillé à la même fréquence et bénéficierait de soins ambulatoires ;

"considérant que le docteur Gérard Y... conclut de la manière suivante :

""la gravité d'évolution prévisible à court et moyen terme est péjorée par la présence de pathologies graves, mais qui sont actuellement contrôlées de façon tout à fait sérieuse en détention où l'intéressé reçoit les soins et la surveillance que réclame son état de santé ;

""actuellement, il n'y a pas réellement d'acte de la vie quotidienne entravé par la pathologie du détenu dont le traitement et la surveillance ne justifient que des soins ambulatoires ; Farid X... est atteint d'une pathologie qui engage le pronostic vital dans un délai qu'il n'est pas possible d'évaluer" ;

"considérant qu'il en résulte que les deux expertises médicales n'établissent pas de manière concordante que le pronostic vital de Farid X... est engagé ou que son état de santé est durablement incompatible avec la détention ; que les conditions prévues par l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies et que, dès lors, le jugement déféré doit être confirmé" ;

"alors que, en l'espèce, il résultait des constatations même de la cour d'appel que le premier expert médical avait conclu que Farid X... était atteint de plusieurs pathologies dont chacune mettait en jeu le pronostic vital et que le second expert avait constaté que "Farid X... est atteint d'une pathologie qui engage le pronostic vital dans un délai qu'il n'est pas possible d'évaluer" ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas de ces deux expertises que le pronostic vital de Farid X... était engagé, la cour d'appel a contredit les mentions des rapports qu'elle prétendait citer" ;

"alors qu'en tout état de cause, il résultait des constatations des experts cités par la cour d'appel que le pronostic vital était, pour l'un, "mis en jeu" et, pour l'autre, "engagé" ; qu'en retenant néanmoins que les conditions prévues par l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de suspension de peine formée par Farid X... en application de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué se fonde sur deux expertises médicales établissant l'impossibilité de prévoir le délai d'engagement du pronostic vital ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que c'est nécessairement à court terme que la pathologie dont souffre le condamné doit engager le pronostic vital, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81010
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Suspension ou fractionnement - Suspension prévue par l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale - Octroi - Conditions - Pathologie engageant le pronostic vital à court terme.

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de suspension de peine, se fonde sur deux expertises médicales constatant l'impossibilité d'évaluer le délai d'engagement du pronostic vital du condamné dès lors que c'est nécessairement à court terme que la pathologie dont souffre ce dernier doit engager ledit pronostic.


Références :

Code de procédure pénale 720-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2005, pourvoi n°05-81010, Bull. crim. criminel 2005 N° 247 p. 869
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 247 p. 869

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award