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28/09/2005 | FRANCE | N°05-80347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2005, 05-80347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre le jugement de la juridiction de proximité d'EVRY, en date du 9 décembre 2004, qui, pour usage d'un téléphone tenu

en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a déclaré redevable d'une ame...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre le jugement de la juridiction de proximité d'EVRY, en date du 9 décembre 2004, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a déclaré redevable d'une amende de 150 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3 et R. 412-6-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a condamné Michel X... à une peine d'amende de 150 euros pour l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;

"aux motifs que la culpabilité du prévenu n'est pas établie ; toutefois le prévenu est le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention mentionnée par l'article L. 121-2 du Code de la route ; que de surcroît, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction et que, bien que propriétaire, il ne fournit pas de renseignements de nature à identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il convient donc, en application de l'article L. 121-2 du code de la route, de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur du véhicule en circulation ;

"1 ) alors que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; que les articles L. 121-2 et 121-3 prévoient que, par dérogation à cette disposition, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est " responsable pécuniairement " d'un certain nombre d'infractions spécialement visées par ces textes ; que l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur du véhicule en circulation ne figurant pas au nombre de celles-ci, Michel X..., bien que titulaire du certificat du véhicule litigieux, ne pouvait être considéré comme redevable pécuniairement de cette infraction ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les dispositions susvisées ;

"2 ) alors que, en tout état de cause, le doute sur l'identité du conducteur profite au prévenu qui n'a, par ailleurs, aucune obligation de dénoncer le conducteur, à supposer qu'il le connaisse ; qu'en décidant que Michel X..., non coupable de l'infraction, était redevable pécuniairement au seul motif que, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel a été commise l'infraction, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de celle-ci, sans relever aucune circonstance permettant de penser que Michel X... était le conducteur au moment de l'infraction, le tribunal a violé les articles précités, ensemble la présomption d'innocence" ;

Vu les articles L. 121-1 et L. 121-3 du Code de la route ;

Attendu que ces textes énumèrent limitativement les infractions pour lesquelles, sous certaines conditions et par dérogation à la règle selon laquelle le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation est encourue ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la culpabilité du prévenu n'est pas établie, le jugement attaqué retient qu'il convient en application de l'article L. 121-2 du Code de la route de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette infraction ne figure dans aucune des énumérations que contiennent les textes susvisés, la juridiction de proximité en a méconnu le sens et la portée ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Evry, en date du 9 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80347
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Domaine d'application.

JURIDICTION DE PROXIMITE - Circulation routière - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Domaine d'application

Méconnaît le sens et la portée des articles L. 121-1 et L. 121-3 du Code de la route la juridiction de proximité qui déclare le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation alors que cette infraction ne figure dans aucune des énumérations que contiennent les textes précités.


Références :

Code de la route L121-1, L121-2, L121-3

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Evry, 09 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2005, pourvoi n°05-80347, Bull. crim. criminel 2005 N° 242 p. 857
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 242 p. 857

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Arnould.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80347
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