AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jésus-Maria,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 7 octobre 2004, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-54, 706-55 et 706-56 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Jésus-Maria X..., définitivement condamné le 2 juillet 2002 pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a refusé, le 27 avril 2004, de se soumettre à un prélèvement biologique, requis par le procureur de la République de Pontoise, destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu faisant valoir que l'article 706-56 du Code pénal était inapplicable en l'absence du décret prévu par l'article 706-54 dudit Code et que le prélèvement n'avait pas été requis dans les six mois suivant la date où sa condamnation était devenue définitive, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'article 706-56 était immédiatement applicable, le décret précité ne concernant que le seul article 706-54, d'autre part, que le délai de six mois prévu par l'article R. 53.21, alinéa 2, du Code de procédure pénale imparti au procureur de la République pour requérir le prélèvement ne concerne pas le condamné qui se trouve détenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;