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28/09/2005 | FRANCE | N°04-87295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2005, 04-87295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jésus-Maria,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 7 octobre 2004, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique ;<

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Vu le mémoire personnel produit ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jésus-Maria,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 7 octobre 2004, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-54, 706-55 et 706-56 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Jésus-Maria X..., définitivement condamné le 2 juillet 2002 pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a refusé, le 27 avril 2004, de se soumettre à un prélèvement biologique, requis par le procureur de la République de Pontoise, destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu faisant valoir que l'article 706-56 du Code pénal était inapplicable en l'absence du décret prévu par l'article 706-54 dudit Code et que le prélèvement n'avait pas été requis dans les six mois suivant la date où sa condamnation était devenue définitive, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'article 706-56 était immédiatement applicable, le décret précité ne concernant que le seul article 706-54, d'autre part, que le délai de six mois prévu par l'article R. 53.21, alinéa 2, du Code de procédure pénale imparti au procureur de la République pour requérir le prélèvement ne concerne pas le condamné qui se trouve détenu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87295
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES - Refus de se soumettre à un prélèvement biologique - Domaine d'application.

1° L'article 706-56 du Code de procédure pénale, réprimant le refus de se soumettre à un prélèvement biologique, dont l'entrée en vigueur n'était pas subordonnée à l'intervention du décret prévu à l'article 706-54 dudit Code, est applicable à toute personne condamnée pour l'une des infractions visées par l'article 706-55 dudit Code, même si la condamnation est antérieure à la loi du 15 novembre 2001.

2° FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES - Refus de se soumettre à un prélèvement biologique - Eléments constitutifs - Délai de six mois pour ordonner le prélèvement - Absence d'influence.

2° Le délai de six mois, prévu par l'article R. 53-21 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au décret du 25 mai 2004, imparti au procureur de la République pour requérir le prélèvement biologique, d'une part, n'est pas applicable lorsque la personne concernée se trouve détenue en exécution de peine, et, d'autre part, est sans incidence sur les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 706-56 du même Code.


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Code de procédure pénale 706-54, 706-55, 706-56
Code de procédure pénale, articles 706-56, R53-21
Décret 2004-470 du 25 mai 2004
Loi 2001-1062 du 15 novembre 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 2004

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-06-22, Bulletin criminel 2004, n° 164 (1), p. 603 (rejet). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-06-22, Bulletin criminel 2004, n° 164 (2), p. 603 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2005, pourvoi n°04-87295, Bull. crim. criminel 2005 N° 245 p. 864
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 245 p. 864

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Caron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87295
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