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27/09/2005 | FRANCE | N°05-83590

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2005, 05-83590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patricia, épouse Y...,

- Z... Olfa,

- Z... Sonia, témoins assistés,

contre l'arrêt de la chambre de l

'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 mai 2005, qui dans l'information su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patricia, épouse Y...,

- Z... Olfa,

- Z... Sonia, témoins assistés,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 mai 2005, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de subornation de témoin, a rejeté leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juillet 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information suivie au cabinet de M. Rolland, juge d'instruction, du chef de viol, le magistrat instructeur a communiqué au ministère public des attestations pouvant être mensongères, produites par Patricia X..., avocate de la personne mise en examen ; que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le 29 juillet 2004, du chef de subornation de témoin, confiée à M. Liziard ; que, le même jour, le juge d'instruction Rolland, en visant l'urgence et l'empêchement de son collègue désigné, a délivré une commission rogatoire aux fonctionnaires de police qui ont, notamment, placé en garde à vue Patricia X... et adressé une réquisition au directeur de l'opérateur de téléphonie mobile SFR ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 63, 153, 154, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la requête en annulation formée par Patricia X...
Y... et Olfa et Sonia Z... ;

"aux motifs que, "Me Patricia X...-Y... a été convoquée en qualité de témoin, qu'elle a refusé de répondre et a voulu quitter le service ; que l'officier de police judiciaire a rendu compte de la difficulté qu'il rencontrait au juge d'instruction ; que ce dernier a indiqué que l'avocate ne pouvait invoquer aucun droit à être entendue par le juge d'instruction en personne et qu'elle devait être placée en garde à vue ; que le juge d'instruction a ainsi donné un avis juridique et des instructions sur les formes coercitives dans lesquelles devaient se poursuivre l'enquête ; qu'ensuite la mesure de garde à vue a été décidée et notifiée par l'officier de police judiciaire conformément aux articles 63 et 154 du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; qu'il résulte de l'ensemble des procès-verbaux non contradictoires que Mme Patricia X...-Y... s'est présentée au commissariat de police le 30 juillet 2004 à 8 heures 30 ; qu'elle a été entendue en qualité de témoin à 9 heures 45 ; qu'elle a refusé de répondre aux questions et a été placée en garde à vue à 9 heures 45, la mesure prenant effet à 8 heures 30 et les droits prévus par l'article 63-1 étant notifiés à 9 heures 45 ; que Me Patricia X...-Y... a signé, le 30 juillet 2004 à 9 heures 55, le procès-verbal de notification de garde à vue ;

qu'un procès-verbal dressé pour l'appel de l'avocat d'une autre personne placée en garde à vue n'est pas de nature à porter atteinte à la véracité des procès-verbaux signés par Me Patricia X...-Y... elle-même ; qu'entendue comme témoin puis placée en garde à vue, Me Patricia X...-Y... était de par sa propre volonté puis sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire et ne pouvait s'entretenir avec sa cliente placée en garde à vue ; qu'ainsi, il ne résulte pas du procès-verbal d'audition d'Olfa Z... contrairement aux allégations de l'avocat, une incertitude quant à l'heure à laquelle Me Patricia X...-Y... a été placée en garde à vue ; que la découverte, au domicile des soeurs Z..., de 11 formulaires vierges d'attestation de témoin avec notamment un post-it qui comportait des indications reprises dans les témoignages sollicités, des pièces en copie du dossier d'instruction et le refus de s'expliquer de Me Patricia X...-Y... constituaient des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir participé à l'infraction ; que Me Patricia X...-Y... voulait quitter le commissariat de police ; qu'une mesure coercitive était nécessaire à la poursuite de l'enquête ; que la mesure de garde à vue est conforme aux exigences légales et conventionnelles ; que les raisons plausibles résultent des documents découverts au domicile des soeurs Z... ; que les déclarations de celles-ci en garde à vue mettant hors de cause Me Patricia X...-Y... sont indifférentes quant à l'existence des raisons plausibles de soupçonner Me Patricia X...-Y... ; que le 26 avril 2004, Me Patricia X...-Y... communiquait 12 attestations ; que le 28 mai elle produisait deux nouvelles attestations et des photographies des amies du mis en examen en précisant "de très jolies filles" ; que l'audition des auteurs des attestations au cours du mois de juin 2004 révélaient l'absence de spontanéité des témoignages ;

qu'entendu par le juge d'instruction le 27 juillet 2004, le témoin A... expliquait de quelles manières les soeurs Z... téléphonaient pour obtenir des témoignages, distribuaient des attestations, dictaient aux témoins ce qu'ils devaient écrire, racontaient qu'il n'y avait pas de preuve, que le père de la victime pouvait retirer sa plainte, que la victime était une menteuse ; que le témoin B... expliquait avoir été sollicité par l'intermédiaire d'une copine puis directement par téléphone et avoir toujours refusé ; qu'il résultait de l'ensemble de ces informations que les soeurs du mis en examen sollicitaient des témoignages, influençaient toute personne susceptible d'être entendue en prétendant que la victime était une menteuse, qu'il n'y avait pas de preuve, que la plainte pouvait être retirée ; que le comportement des soeurs Z... depuis avril 2004 n'était l'objet d'aucune enquête en l'absence de diligences des policiers chargés de l'enquête préliminaire ; qu'il était urgent de préserver l'authenticité des témoignages futurs et de faire cesser des témoignages provoqués dont la vérification prenait du temps et nuisait au délai raisonnable de l'enquête ; qu'ainsi M. Rolland a suppléé M. Liziard dans les conditions d'urgence exigées par l'article 84 du Code de procédure pénale ; que la délivrance d'une commission rogatoire est un acte isolé ; que les actes accomplis du 29 juillet 2004 au 30 juillet 2004 consistant en une perquisition, l'audition et la confrontation des personnes susceptibles d'avoir commis l'infraction de subornation de témoin visée dans la commission rogatoire répondaient à l'urgence en tentant de révéler l'infraction et de l'interrompre ; que la réquisition au directeur de SFR aux fins de communiquer la liste des appels entrant et sortant de la ligne ... est une réquisition aux fins d'obtenir des documents en application de l'article 60-1 du Code de procédure pénale et non une réquisition à personne qualifiée en application de l'article 60 du Code de procédure pénale ; qu'aucune prestation de serment n'est requise ; que la procédure arrêtée à la côte D60 est régulière" ;

"1 ) alors que, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, l'officier de police judiciaire, sous contrôle du juge mandant, peut placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'il résulte du procès-verbal du 30 juillet 2004 que le juge d'instruction mandant a "prescrit de placer la sus-nommée (Me Patricia X...-Y... ) en garde à vue" ; qu'en affirmant que la procédure de garde à vue était régulière bien que la faculté de placer une personne soupçonnée en garde à vue appartienne aux officiers de police judiciaire et non au juge sous le contrôle duquel cette mesure est prise, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en affirmant que le juge d'instruction mandant qui, selon le procès-verbal du 30 juillet 2004, avait "prescrit" le placement en garde à vue de Me Patricia X...-Y... , s'était borné à donner "un avis juridique" sur les formes coercitives dans lesquelles devaient se poursuivre l'enquête, la chambre de l'instruction a dénaturé ledit procès-verbal, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant qu'en prescrivant le placement en garde à vue Me Patricia X...-Y... , le juge d'instruction avait donné "un avis juridique" et "des instructions" sur les formes coercitives dans lesquelles devaient se poursuivre l'enquête, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"4 ) alors que le droit de ne pas s'auto-accuser et de ne pas témoigner contre soi-même découle du droit à un procès équitable ; qu'en justifiant la mesure de garde à vue qui n'avait pas initialement été mise en oeuvre lors de la convocation, par le seul refus opposé par Me Patricia X...-Y... de répondre aux questions de l'officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction a violé le principe fondamental susvisé ;

"5 ) alors que le placement en garde à vue ne peut être décidé qu'à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que pour juger que la mesure de garde à vue était régulière, la chambre de l'instruction s'est fondée sur la découverte au domicile des soeurs Z... de formulaires d'attestations vierges avec un post-it qui comportait des indications reprises dans les témoignages sollicités et de pièces en copie du dossier de l'instruction ; qu'en affirmant que la découverte de ces documents constituait une raison plausible de soupçonner Me Patricia X...-Y... d'avoir participé à l'infraction de subornation de témoin tout en constatant que les déclarations des soeurs Z... mettaient hors de cause l'avocat quant aux documents découverts à leur domicile, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de garde à vue de Patricia X..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Que, d'une part, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que l'officier de police judiciaire sollicite les instructions du magistrat mandant avant de décider de placer une personne en garde à vue ;

Que, d'autre part, c'est par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause que, sans insuffisance ni contradiction, les juges ont estimé qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner la personne gardée à vue d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction et que la mesure répondait aux nécessités de l'enquête ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 84, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la requête en annulation formée par Patricia X...-Y... et Olfa et Sonia Z... ;

"aux motifs que, "le 26 avril 2004, Me Patricia X...-Y... communiquait 12 attestations ; que le 28 mai elle produisait deux nouvelles attestations et des photographies des amies du mis en examen en précisant "de très jolies filles" ; que l'audition des auteurs des attestations au cours du mois de juin 2004 révélaient l'absence de spontanéité des témoignages ;

qu'entendu par le juge d'instruction le 27 juillet 2004, le témoin A... expliquait de quelles manières les soeurs Z... téléphonaient pour obtenir des témoignages, distribuaient des attestations, dictaient aux témoins ce qu'ils devaient écrire, racontaient qu'il n'y avait pas de preuve, que le père de la victime pouvait retirer sa plainte, que la victime était une menteuse ; que le témoin B... expliquait avoir été sollicité par l'intermédiaire d'une copine puis directement par téléphone et avoir toujours refusé ; qu'il résultait de l'ensemble de ces informations que les soeurs du mis en examen sollicitaient des témoignages, influençaient toute personne susceptible d'être entendue en prétendant que la victime était une menteuse, qu'il n'y avait pas de preuve, que la plainte pouvait être retirée ; que le comportement des soeurs Z... depuis avril 2004 n'était l'objet d'aucune enquête en l'absence de diligences des policiers chargés de l'enquête préliminaire ; qu'il était urgent de préserver l'authenticité des témoignages futurs et de faire cesser des témoignages provoqués dont la vérification prenait du temps et nuisait au délai raisonnable de l'enquête ; qu'ainsi M. Rolland a suppléé M. Liziard dans les conditions d'urgence exigées par l'article 84 du Code de procédure pénale ; que la délivrance d'une commission rogatoire est un acte isolé ; que les actes accomplis du 29 juillet 2004 au 30 juillet 2004 consistent en une perquisition, l'audition et la confrontation des personnes susceptibles d'avoir commis l'infraction de subornation de témoin visée dans la commission rogatoire répondaient à l'urgence en tentant de révéler l'infraction et de l'interrompre" ;

"1 ) alors que l'urgence doit s'apprécier par rapport à l'impossibilité de différer l'accomplissement des actes d'instruction envisagés ; qu'en affirmant que l'urgence était caractérisée bien qu'un mois se soit écoulé entre l'ouverture de l'enquête préliminaire par le parquet et que les actes accomplis n'aient été ni programmés par le juge Liziard ni liés à un délai impératif, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que seule l'urgence avérée autorise un juge qui n'est pas chargé de l'instruction à requérir l'accomplissement des seuls actes que cette urgence commande ; que la commission rogatoire délivrée contre X, du chef de subornation de témoin autorisait toutes auditions, perquisitions, saisies, réquisitions ;

qu'en affirmant que cette commission rogatoire était un acte isolé alors qu'elle tendait à l'accomplissement de tous les actes nécessaires à l'instruction du délit de subornation de témoin, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en affirmant que le juge d'instruction Rolland avait accompli des actes isolés tout en relevant que les actes accomplis sur commission rogatoire consistaient en une perquisition, l'audition et la confrontation de témoins, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, qui discute les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a souverainement apprécié qu'il y avait urgence et que les actes du magistrat instructeur suppléant étaient isolés au sens de l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 60-1, 77-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la requête en annulation formée par Olfa et Sonia Z... ;

"aux motifs que, "la réquisition au directeur de SFR aux fins de communiquer la liste des appels entrant et sortant de la ligne ... est une réquisition aux fins d'obtenir des documents en application de l'article 60-1 du Code de procédure pénale et non une réquisition à personne qualifiée en application de l'article 60 du Code de procédure pénale ; qu'aucune prestation de serment n'est requise ; que la procédure arrêtée à la côte D60 est régulière" ;

"1 ) alors que les dispositions des articles 60 et suivants du Code de procédure pénale relatives aux examens techniques et expertises ne concernent que les pouvoirs des officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête ;

qu'en affirmant que la réquisition du directeur de SFR aux fins de communiquer la liste des appels entrant et sortant d'une ligne téléphonique était régulière comme prise en application de l'article 60-1 du Code de procédure pénale bien que cet examen technique ait été requis dans le cadre de l'instruction en cours et non d'une enquête, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que si en application de l'article 156 du Code de procédure pénale, toute juridiction d'instruction ou de jugement peut ordonner une expertise dans le cas où se pose une question d'ordre technique, lesdites juridictions ne tiennent cependant d'aucun texte la faculté de déléguer leurs pouvoirs en matière de désignation d'experts ; qu'en particulier, il n'entre pas dans les pouvoirs d'un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner des experts ; qu'en affirmant que la réquisition du directeur de SFR aux fins de communiquer la liste des appels entrant et sortant d'une ligne téléphonique était régulière comme prise en application de l'article 60-1 du Code de procédure pénale bien que ces dispositions ne permettent nullement à un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une instruction, de requérir une mesure d'expertise ou un examen technique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, l'identification de numéros de téléphone auprès de l'opérateur n'étant pas une mesure de constatation ou d'examen technique ou scientifique au sens des articles 60 et 77.1 du Code de procédure pénale, le moyen qui allègue que le directeur de la société SFR aurait du prêter serment est inopérant ;

Que, par ailleurs, un officier de police judiciaire est compétent pour délivrer une telle réquisition, dès lors qu'il agit, en application des articles 99-3 et 152 du Code de procédure pénale, dans les limites de la commission rogatoire qui l'a commis ;

Qu'ainsi le moyen moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83590
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Placement - Pouvoirs - Officier de police judiciaire - Décision de placement en garde à vue - Recueil préalable des instructions du magistrat mandant - Possibilité.

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Décision de placement en garde à vue - Recueil préalable des instructions du magistrat mandant - Possibilité

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Placement - Pouvoirs - Décision de placement en garde à vue - Recueil préalable des instructions du magistrat mandant - Possibilité

La décision de placer en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction relève d'une faculté que l'officier de police judiciaire tient de la loi et qu'il exerce, dans les conditions qu'elle définit, sous le seul contrôle du procureur de la République ou, le cas échéant, du juge d'instruction. Toutefois aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que l'officier de police judiciaire sollicite les instructions du magistrat mandant avant de décider de la mesure.


Références :

Code de procédure pénale 60, 63, 77-1, 84 al. 4, 99-3, 152

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 24 mai 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 2005-01-04, Bulletin criminel 2005, n° 3 (1), p. 9 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2005, pourvoi n°05-83590, Bull. crim. criminel 2005 N° 237 p. 843
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 237 p. 843

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83590
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