AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2003), qu'après le décès de Louis X... survenu le 18 août 1994, la déclaration de succession a été déposée le 28 février 1995 ; que l'administration des impôts a, le 17 février 1998, notifié un redressement de droits à Mme X... tendant à la rectification de l'évaluation de biens immobiliers composant la succession ; que le 18 mai 1998, un second redressement lui a été notifié, portant sur la réintégration dans l'actif successoral de divers retraits bancaires, la substitution du forfait mobilier de 5 % à l'inventaire et la non-déductibilité d'une dette du défunt ; qu'après le rejet partiel de sa réclamation par l'administration, Mme X..., agissant pour le compte de l'indivision successorale, a fait assigner le directeur des services fiscaux du Var devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dégrèvement des droits et pénalités imputés à l'indivision successorale Louis X..., alors, selon le moyen, qu'une seconde notification de redressement faite par l'administration des impôts du chef des mêmes impôts et droits ouvre au redevable un nouveau délai de trente jours lui permettant de présenter ses observations sur l'intégralité des éléments visés dans cette seconde notification, peu important qu'il n'eût pas répondu à la première dans le délai de trente jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 17, L. 56, L. 57, L. 58 et R. 194-1 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'avait pas été répondu dans le délai légal de trente jours à la première notification de redressement visant à la rectification de l'évaluation de biens composant la succession, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'administration des impôts n'avait pas à s'expliquer, dans sa réponse aux observations formulées à la suite de la seconde notification, qui avait pour objet la réintégration dans l'actif successoral de sommes retirées des comptes bancaires, le calcul du forfait mobilier et le rejet d'une dette inscrite au passif successoral, sur les rectifications de valeur vénale figurant pour mémoire dans le second redressement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la vente des biens dont l'administration a rectifié l'évaluation constitue un élément objectif dont le juge de l'impôt doit tenir compte pour déterminer si les bases d'imposition ont été exagérées ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que portant sur une cession postérieure de plusieurs années au fait générateur de l'impôt, l'attestation produite par le contribuable agissant en application de l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales, selon laquelle les biens litigieux auraient été vendus au prix de 457 347 euros, ne peut être retenue comme élément d'évaluation de ces biens ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au directeur général des impôts la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.