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14/09/2005 | FRANCE | N°05-84551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2005, 05-84551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour d'appel, en date du 15 juillet 2005, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur la remise de Fernando X... DE Y... en exécution d'un mandat d'arrêt européen et ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audien

ce publique du 2 septembre 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Koering-Joul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour d'appel, en date du 15 juillet 2005, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur la remise de Fernando X... DE Y... en exécution d'un mandat d'arrêt européen et ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON, l'avocat du défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fernando X... De Y..., interpellé le 15 mai 2005 à Bordeaux, s'est vu notifier, le 16 mai, un mandat d'arrêt européen émis le 19 février 2004 par le tribunal de Pacos de Ferreira pour l'exécution du reliquat de la peine de deux ans et six mois prononcée par un jugement définitif, en date du 3 janvier 1998, du tribunal de Paredes ; que l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêt définitif du 24 mai 2005, la chambre de l'instruction a demandé aux autorités portugaises la production de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt et de la décision de condamnation et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que, le mandat d'arrêt européen parvenu à la cour d'appel le 3 juin 2005 n'étant ni un original ni une copie certifiée conforme, et sa traduction n'étant pas intégrale, la chambre de l'instruction, par arrêt définitif du 21 juin 2005, a demandé aux autorités portugaises une copie certifiée conforme dudit mandat intégralement traduit en français, la traduction devant également en être certifiée ; que la personne recherchée et son conseil ont été convoqués le 7 juillet 2005 pour l'audience du 12 juillet suivant, par les soins du procureur général ; que la pièce demandée est parvenue à la chambre de l'instruction le 8 juillet 2005 ; que le conseil a déposé un mémoire la veille de l'audience ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré la procédure irrégulière, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remise et ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéa 2, et 695-29 à 695- 36 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les dispositions du premier de ces textes prévoyant un délai minimum de cinq jours entre la date de la convocation et celle de l'audience devant la chambre de l'instruction, ne sont pas applicables lorsque la juridiction statue en matière de mandat d'arrêt européen ;

Attendu que, pour déclarer la procédure irrégulière, la chambre de l'instruction retient que le délai de cinq jours prévu par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'a pas été respecté ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, et alors qu'il n'est résulté de la procédure aucune violation des droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-43 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que l'inobservation des délais fixés par ce texte pour la remise de la personne recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen n'est assortie d'aucune sanction ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à statuer, la chambre de l'instruction retient qu' "en vertu des dispositions de l'article 17 de la décision- cadre du Conseil du 13 juin 2002, le délai de soixante jours pour l'examen définitif de la demande de remise par la chambre de l'instruction à compter de l'arrestation expire ce jour" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé qui reprend l'article 17 de la décision-cadre précitée ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 juillet 2005, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille cinq ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84551
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Audience - Date - Notification - Délai - Délai prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale - Application (non).

1° Les dispositions de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la chambre de l'instruction statue en matière de mandat d'arrêt européen, en application des articles 695-29 à 695-36 du Code précité. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, statuant après réception d'informations complémentaires, en application de l'article 695-33 du Code de procédure pénale, déclare la procédure irrégulière au motif que la personne recherchée et son avocat ont été convoqués à l'audience dans un délai inférieur au minimum de cinq jours fixé par l'article 197, alinéa 2, dudit Code.

2° MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Délai pour statuer - Délais prévus par l'article du Code de procédure pénale - Inobservation - Portée.

2° L'inobservation des délais prévus par l'article 695-43 du Code de procédure pénale, qui reprend l'article 17 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, n'est assortie d'aucune sanction. Encourt, dès lors, à nouveau la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, constatant que le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée (dans lequel doit être prise la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen), prévu par l'article 695-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, expire le jour de l'audience, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remise et ordonne la mainlevée du contrôle judiciaire.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 197 al. 2, 695-29 à 695-36
Code de procédure pénale 695-43

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre de l'instruction), 15 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2005, pourvoi n°05-84551, Bull. crim. criminel 2005 N° 228 p. 811
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 228 p. 811

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84551
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