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13/09/2005 | FRANCE | N°04-42876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-42876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2004), que la procédure de redressement judiciaire de la société Affinal ayant été ouverte le 13 avril 1995, le plan de redressement par cession de ladite entreprise à la société Valfond affinage a été arrêté le 9 novembre de la même année ; que plusieurs salariés de la société Affinal, licenciés pour motif économique par l'administrateur judiciai

re tant pendant la période d'observation, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2004), que la procédure de redressement judiciaire de la société Affinal ayant été ouverte le 13 avril 1995, le plan de redressement par cession de ladite entreprise à la société Valfond affinage a été arrêté le 9 novembre de la même année ; que plusieurs salariés de la société Affinal, licenciés pour motif économique par l'administrateur judiciaire tant pendant la période d'observation, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire, qu'en exécution du jugement autorisant la cession, ont saisi la juridiction prud'homale d'actions tendant à voir déclarer nulle la rupture de leur contrat de travail et à ce qu'il soit décidé que les relations de travail s'étaient poursuivies de plein droit avec la société Valfond affinage par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait dit nuls leurs licenciements pour motif économique prononcés par Mme X..., administrateur judiciaire de la société Affinal et qui avait, en conséquence, d'une part, ordonné la poursuite de leur contrat de travail au sein de la société Valfond Affinage et, d'autre part, déclaré ledit jugement opposable à la société Groupe Valfond, alors, selon le moyen :

1 / que si le jugement ordonnant la cession totale de tous les actifs d'une société a pour effet de mettre fin à celle-ci, il n'entraîne pas la clôture de la procédure collective qui n'est prononcée qu'après l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la cession ; que le commissaire à l'exécution du plan a pour mission de veiller à l'exécution du plan de cession en ce qui concerne en particulier le niveau et les perspectives d'emplois envisagées pour la poursuite de l'activité ; qu'il a qualité pour représenter l'entreprise cédée dans les procédures engagées par les salariés de celle-ci au titre des licenciements pour motif économique prononcés par l'administrateur judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 621-63, alinéa 2, L. 621-83, alinéa 2, L. 621-68, alinéa 1er, du Code du commerce, 1844-8, alinéa 3, du Code civil et 90 du décret du 27 décembre 1985 et, par fausse application, les articles 1844-7-7 du Code civil et L. 621-68, alinéa 2, du Code du commerce ;

2 / que seule a la qualité de partie devant être appelée dans une procédure celle qui est susceptible d'être jugée ; que le risque d'être jugé s'apprécie à la lumière des demandes présentées ; qu'il résulte des conclusions d'appel des salariés demandeurs et du jugement entrepris dont ils sollicitaient la confirmation qu'ils n'avaient dirigé aucune de leurs demandes à l'encontre de leur ancien employeur, la société Affinal, dès lors qu'ils avaient choisi de demander leur réintégration au sein de la société Valfond affinage, repreneur, ce qui excluait, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, toute demande à l'encontre de la société Affinal ; que celle-ci n'étant pas susceptible d'être condamnée n'avait pas la qualité de partie ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant, qu'à la date du jugement de cession, le transfert des contrats de travail né de l'annulation des licenciements supposait que l'ancien employeur soit partie à l'instance, et en ne caractérisant ainsi aucunement le risque d'être condamnée de la société Affinal, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en considérant la société Affinal comme partie à l'instance, ce qui supposait que des demandes aient été dirigées à son encontre, quand les salariés demandeurs avaient choisi de demander, comme ils en avaient le droit, leur réintégration au sein de la société Valfond affinage, repreneur, ce qui excluait qu'une quelconque demande ait pu être dirigée à l'encontre de l'ancien employeur, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun mandataire de justice n'avait été désigné à effet de représenter la société Affinal, dont la cession totale des actifs avait entraîné la dissolution par application de l'article 1844 -7. 7 du Code civil, et n'avait été appelé devant le conseil de prud'hommes saisi de la question de la nullité des licenciements de ses salariés prononcés par l'administrateur judiciaire tant pendant la période d'observation qu'en exécution du plan de cession, a exactement décidé que le jugement rendu par cette juridiction était nul ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42876
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Partie ni appelée en cause ni entendue - Applications diverses.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie ni appelée en cause ni entendue - Applications diverses - Défaut de désignation d'un mandataire de justice à effet de représenter une société dissoute

Aux termes de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En conséquence, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun mandataire de justice n'avait été désigné à effet de représenter une société, dont la cession totale des actifs avait entraîné la dissolution par application de l'article 1844-7, 7° du Code civil, et n'avait été appelé devant le conseil de prud'hommes saisi de la question de la nullité des licenciements de ses salariés prononcés par l'administrateur judiciaire tant pendant la période d'observation qu'en exécution du plan de cession, a exactement décidé que le jugement rendu par cette juridiction était nul.


Références :

Code civil 1844-7 7°
Nouveau Code de procédure civile 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2005, pourvoi n°04-42876, Bull. civ. 2005 V N° 255 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 255 p. 224

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.42876
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