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13/07/2005 | FRANCE | N°05-15853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 05-15853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt, rendu en référé, le 20 avril 2005, la société Reed expositions France (la société Reed) s'est vu interdire, à la demande de la société Secession, d'organiser tout salon dédié à la musique et notamment le Salon de la musique et du son prévu en septembre 2005 ; que cependant, par jugement du 1er avril 2005, asso

rti de l'exécution provisoire, un tribunal de commerce, statuant au fond, a débouté la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt, rendu en référé, le 20 avril 2005, la société Reed expositions France (la société Reed) s'est vu interdire, à la demande de la société Secession, d'organiser tout salon dédié à la musique et notamment le Salon de la musique et du son prévu en septembre 2005 ; que cependant, par jugement du 1er avril 2005, assorti de l'exécution provisoire, un tribunal de commerce, statuant au fond, a débouté la société Secession de ses demandes à l'encontre de la société Reed et a dit que la sommation délivrée par la société Secession pour interdire à la société Reed d'organiser le Salon de la musique et du son en septembre 2005 était infondée et de nul effet ;

Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Secession aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Secession, la condamne à payer à la société Reed Expositions France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-15853
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Décision du juge des référés - Jugement postérieur sur le fond - Effet.

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Référé - Portée

REFERE - Ordonnance - Caractère provisoire - Effets - Chose jugée

La survenance d'un jugement au fond, postérieurement à la clôture des débats d'une instance en référé, prive de fondement juridique la décision rendue en référé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 488 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°05-15853, Bull. civ. 2005 II N° 197 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 197 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.15853
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