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13/07/2005 | FRANCE | N°03-18353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-18353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole Quercy Rouergue ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2003), que, pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Quercy Rouergue, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet établ

issement auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), garantissant les risques ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole Quercy Rouergue ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2003), que, pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Quercy Rouergue, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet établissement auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), garantissant les risques décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale de travail ; que M. X... a été placé en arrêt de travail, puis licencié pour inaptitude physique ; que la CNP ayant refusé de prendre en charge, au-delà de l'âge de 60 ans, le remboursement de l'emprunt, au titre de la garantie "incapacité temporaire totale" de travail, il l'a assignée en exécution de la garantie souscrite à ce titre ;

Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux prétentions de M. X..., alors, selon le moyen, que la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, quelles que soient ses modalités d'attribution, est par nature une prestation d'assurance vieillesse qui n'est pas assimilable à la pension d'invalidité ; que le contrat d'assurance subordonnait la garantie au titre de l'ITT à la perception par l'assuré de prestations en espèces ou d'une pension invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ; qu'en énonçant néanmoins, pour condamner la CNP à garantir M. X... au titre de l'ITT que la pension vieillesse qu'il percevait depuis le 1er juin 2002 devait être assimilée à une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité, qui prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

Et attendu que l'arrêt retient que c'est à ce titre que M. X... perçoit une pension de vieillesse depuis l'âge de 60 ans ;

Qu'en l'état de cette constatation, dont il résulte que la pension versée à l'assuré s'était substituée à la pension d'invalidité qui lui était auparavant servie, la cour d'appel a pu décider qu'il bénéficiait de prestations en espèces et qu'ainsi il continuait de remplir les conditions de la garantie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18353
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Pension de vieillesse substituée - Conditions - Assuré ayant atteint l'âge minimum ouvrant droit à pension - Portée.

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Police - Risque garanti - Définition contractuelle - Invalidité ou incapacité temporaire totale - Portée

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Garantie - Prestations - Versement - Conditions - Perception par l'assuré de prestations en espèces - Détermination - Portée

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Invalidité ou incapacité temporaire totale - Définition contractuelle - Pension de vieillesse substituée - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Substitution d'une pension de vieillesse à l'âge minimum ouvrant droit à pension - Portée

L'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité, qui prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Dès lors, ayant constaté que c'est à ce titre qu'un assuré, qui a adhéré à un contrat d'assurance de groupe stipulant que le risque " incapacité temporaire totale " de travail est couvert jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans à la condition, notamment, que l'adhérent, s'il est assuré social, bénéficie de " prestations en espèces (indemnités journalières, maladie ou accident, pension d'invalidité 2e et 3e catégorie... ou rente d'accident du travail... égale ou supérieure à 66 %) ", perçoit une pension de vieillesse depuis l'âge de soixante ans, une cour d'appel peut décider que, cette pension s'étant substituée à la pension d'invalidité qui lui était auparavant servie, l'intéressé bénéficie de prestations en espèces au sens de ce contrat et qu'ainsi il continue de remplir les conditions de la garantie.


Références :

Code de la sécurité sociale L341-15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 juin 2003

Sur la substitution de la pension d'invalidité par la pension de vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail, à compter de l'âge minimum ouvrant droit à pension, à rapprocher : Chambre sociale, 1999-03-18, Bulletin 1999, V, n° 133, p. 96 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-18353, Bull. civ. 2005 II N° 208 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 208 p. 184

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac .
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Aldigé (arrêt n° 1), M. Besson (arrêt n° 2).
Avocat(s) : la SCP Ghestin, la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 1), la SCP Ghestin, la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18353
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