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12/07/2005 | FRANCE | N°03-45394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-45394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Lourdes Invest Hôtels, exploitant un hôtel restaurant à Lourdes, a donné un mandat de gestion de son établissement à la société Campanile, devenue société Groupe Envergure, avec laquelle elle avait signé un contrat de franchise ; que selon contrat de travail du 16 juin 1992, M. X... a été engagé comme directeur ; que Mme X... a été engagée en qualité de directeur adjoint à temps partiel, par contrat distinct du même jour contenant la clause suiv

ante : "Vous vous engagez à cesser vos fonctions en cas de départ de M. X... pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Lourdes Invest Hôtels, exploitant un hôtel restaurant à Lourdes, a donné un mandat de gestion de son établissement à la société Campanile, devenue société Groupe Envergure, avec laquelle elle avait signé un contrat de franchise ; que selon contrat de travail du 16 juin 1992, M. X... a été engagé comme directeur ; que Mme X... a été engagée en qualité de directeur adjoint à temps partiel, par contrat distinct du même jour contenant la clause suivante : "Vous vous engagez à cesser vos fonctions en cas de départ de M. X... pour quelque motif que ce soit, quelle que soit la partie dont la décision émane" ; que selon avenant au contrat, il a été convenu que l'emploi serait à temps complet à compter de janvier 2001 ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 25 juin 2001 en raison de la démission de son mari ; que soutenant que la société Groupe Envergure et la société Lourdes Invest Hôtels étaient ses co-employeurs, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la société Lourdes Invest Hôtels était le seul employeur de Mme X... et mettre hors de cause la société Groupe Envergure, la cour d'appel retient que cette dernière société n'a agi qu'en qualité de mandataire et que le contrat de travail a été passé avec la société Lourdes Invest Hôtels laquelle versait les rémunérations et délivrait les bulletins de paie ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si, pendant toute la durée de la relation contractuelle, Mme X... n'avait pas, en fait, travaillé dans un lien de subordination avec la société Groupe Envergure de sorte que les deux sociétés avaient la qualité d'employeur conjoint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour la période du 16 juin 1992 au 1er janvier 2001, la cour d'appel retient que le contrat de travail prévoit l'exécution de 120 heures de travail et que la large autonomie laissée au couple dans la gestion des horaires de travail autorisait l'employeur à se reposer sur le mari pour respecter la durée mensuelle du travail de son épouse ; qu'elle ajoute que les parties ont convenu, lors de la signature de l'avenant pour le passage à temps complet que les horaires de travail de Mme X... ne pouvaient être prédéterminés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat de travail ne comportait aucune précision quant à la répartition de la durée du travail et entre les jours de la semaine et les semaines du mois et qu'elle était mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-7 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, la cour d'appel retient que l'existence d'une clause d'indivisibilité des contrats de travail des époux X... ne heurte aucune disposition d'ordre public et que le choix de l'employeur de faire assumer la direction de l'établissement par un couple ne saurait faire l'objet d'une appréciation du juge hors le cas d'abus de droit ;

Attendu cependant, d'abord, qu'un salarié ne peut, par avance, renoncer à se prévaloir des règles du licenciement ; que si les contrats de travail de deux salariés contiennent une clause d'indivisibilité, il appartient au juge d'apprécier si cette clause était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat de travail était rendue impossible par la rupture du premier ;

Attendu, ensuite, qu'une clause de résiliation d'un contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté les demandes relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs non pris, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Groupe Envergure et la société Lourdes Invest Hôtels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Envergure ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45394
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause d'indivisibilité - Validité - Conditions - Détermination - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause d'indivisibilité - Définition - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause d'indivisibilité - Office du juge - Détermination 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Restriction aux droits des personnes - Restriction au droit de se prévaloir des règles du licenciement - Limites.

1° Lorsque les contrats de travail liant deux époux à un employeur contiennent une clause d'indivisibilité prévoyant qu'en cas de départ de l'un, l'autre cessera ses fonctions, il appartient au juge d'apprécier si cette clause est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat était rendue impossible par la rupture du premier.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Domaine d'application - Clause de résiliation automatique.

2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Clause de résiliation - Portée.

2° Une clause de résiliation d'un contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L120-2, L122-14-7, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 juin 2003

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre sociale, 1993-10-14, Bulletin 1993, V, n° 234, p. 160 (cassation partielle). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 496, p. 370 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-45394, Bull. civ. 2005 V N° 244 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 244 p. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45394
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