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12/07/2005 | FRANCE | N°03-43354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 511-1 du Code du travail :

Attendu que l'association Mission populaire évangélique, dite MPE, association cultuelle appartenant à la Fédération protestante de France a confié le 1er janvier 1998 à M. X... la fonction de pasteur à Marseille à laquelle elle a mis fin le 8 juillet 2000 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;r>
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 511-1 du Code du travail :

Attendu que l'association Mission populaire évangélique, dite MPE, association cultuelle appartenant à la Fédération protestante de France a confié le 1er janvier 1998 à M. X... la fonction de pasteur à Marseille à laquelle elle a mis fin le 8 juillet 2000 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2003) , statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente et d'avoir rejeté ses demandes sans avoir recherché si, concrètement, dans l'exercice de l'ensemble de ses missions de pasteur et d'animateur social, il recevait des ordres ou des directives de l'association MPE de nature à établir l'existence d'un lien de subordination ;

Mais attendu que les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles relevant de la Fédération protestante de France ne concluent pas, relativement à l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies ; que la cour d'appel, constatant que la Mission populaire évangélique était une association cultuelle dépendant de la Fédération protestante de France, laquelle, aux termes de ses statuts "entend vivre et manifester l'Evangile en milieu populaire" et que les fonctions de l'intéressé à Marseille étaient celles d'un pasteur, ministre du Culte auprès de cette association, en a exactement déduit qu'il n'était pas lié à l'association par un contrat de travail ; qu' elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43354
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Défaut - Applications diverses - Pasteur protestant dans l'exercice de son ministère.

CULTES - Ministre du culte - Pasteur protestant - Exercice de son ministère - Modalités d'exercice - Qualification - Détermination - Portée

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Contrat de travail - Lien de subordination - Défaut - Applications diverses - Pasteur protestant dans l'exercice de son ministère

Les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles relevant de la Fédération protestante de France ne concluent pas, relativement à l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies.


Références :

Code du travail L120-1, L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2003

Sur l'absence d'un contrat de travail entre un religieux et sa congrégation, dans le même sens que : Chambre sociale, 1912-12-24, Bulletin 1912, V, n° 235, p. 404 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-11-20, Bulletin 1986, V, n° 549, p. 415 (rejet) ; Assemblée plénière, 1993-01-08, Bulletin 1993, Ass. plén, n° 2, p. 2 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-43354, Bull. civ. 2005 V N° 243 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 243 p. 212

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : la SCP Laurent Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43354
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