AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche :
Vu l'article 493-1 du Code de procédure de la Polynésie Française ;
Attendu qu'à la suite de la rupture d'un contrat d'association comportant une clause de non-réinstallation d'une durée de 2 ans, dans un rayon de 20 km, M. X..., médecin, a ouvert un cabinet à moins de 3 km du cabinet commun situé sur l'île de Rangiroa en Polynésie Française ; que son confrère, M. Y..., l'a assigné en référé pour faire cesser cette "voie de fait" ;
Attendu que pour déclarer le juge des référés "incompétent" pour statuer sur cette demande, l'arrêt retient l'existence de contestations sérieuses portant sur la validité du contrat d'association et sur l'inexécution par M. Y... de ses propres obligations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés à prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.