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06/07/2005 | FRANCE | N°03-10765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 03-10765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche :

Vu l'article 493-1 du Code de procédure de la Polynésie Française ;

Attendu qu'à la suite de la rupture d'un contrat d'association comportant une clause de non-réinstallation d'une durée de 2 ans, dans un rayon de 20 km, M. X..., médecin, a ouvert un cabinet à moins de 3 km du cabinet commun situé sur l'île de Rangiroa en Polynésie Française ; que son confrère, M. Y..., l'a assigné en réfÃ

©ré pour faire cesser cette "voie de fait" ;

Attendu que pour déclarer le juge des référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche :

Vu l'article 493-1 du Code de procédure de la Polynésie Française ;

Attendu qu'à la suite de la rupture d'un contrat d'association comportant une clause de non-réinstallation d'une durée de 2 ans, dans un rayon de 20 km, M. X..., médecin, a ouvert un cabinet à moins de 3 km du cabinet commun situé sur l'île de Rangiroa en Polynésie Française ; que son confrère, M. Y..., l'a assigné en référé pour faire cesser cette "voie de fait" ;

Attendu que pour déclarer le juge des référés "incompétent" pour statuer sur cette demande, l'arrêt retient l'existence de contestations sérieuses portant sur la validité du contrat d'association et sur l'inexécution par M. Y... de ses propres obligations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés à prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10765
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie française - Procédure - Référé - Mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite - Existence d'une contestation sérieuse - Obstacle aux pouvoirs du juge des référés (non).

L'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite. Viole l'article 493-1 du Code de procédure de la Polynésie française la cour d'appel qui, pour déclarer le juge des référés " incompétent ", retient l'existence de contestations sérieuses.


Références :

Code de procédure de la Polynésie française 493-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 décembre 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1997-01-22, Bulletin 1997, III, n° 22, p. 13 (cassation) ; Chambre civile 2, 1987-02-25, Bulletin 1987, II, n° 55, p. 30 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°03-10765, Bull. civ. 2005 I N° 306 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 306 p. 255

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10765
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