AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'un courriel, dont le nom de l'expéditeur a été effacé, faisant mention de l'implication de MM. Thierry et Armando X... dans différentes affaires criminelles en les présentant comme chefs d'une organisation mafieuse, a été diffusé sur le site de l'Association information et défense de Cannes (AIDC) ; qu'ils ont assigné cette association ainsi que la société Alcyonis qui héberge ce site au motif que cette diffusion portait atteinte à leur honneur et à leur considération ;
Attendu que pour accueillir la prescription l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal dressé le 6 mai 2000 que le texte incriminé avait été diffusé au mois de juin 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce constat se bornait à relever que le message énonçait qu'il avait été mis en ligne au mois de juin 1999 sans constater que cette date constituait le premier jour de la publication, la cour d'appel l'a dénaturé et, partant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Association information et défense de Cannes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.