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05/07/2005 | FRANCE | N°04-11971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2005, 04-11971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'un courriel, dont le nom de l'expéditeur a été effacé, faisant mention de l'implication de MM. Thierry et Armando X... dans différentes affaires criminelles en les présentant comme chefs d'une organisation mafieuse, a été diffusé sur le site de l'Association information et défense de Cannes (AIDC) ; qu'ils ont assigné cette association ainsi que la société Alc

yonis qui héberge ce site au motif que cette diffusion portait atteinte à leur honneur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'un courriel, dont le nom de l'expéditeur a été effacé, faisant mention de l'implication de MM. Thierry et Armando X... dans différentes affaires criminelles en les présentant comme chefs d'une organisation mafieuse, a été diffusé sur le site de l'Association information et défense de Cannes (AIDC) ; qu'ils ont assigné cette association ainsi que la société Alcyonis qui héberge ce site au motif que cette diffusion portait atteinte à leur honneur et à leur considération ;

Attendu que pour accueillir la prescription l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal dressé le 6 mai 2000 que le texte incriminé avait été diffusé au mois de juin 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce constat se bornait à relever que le message énonçait qu'il avait été mis en ligne au mois de juin 1999 sans constater que cette date constituait le premier jour de la publication, la cour d'appel l'a dénaturé et, partant, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Association information et défense de Cannes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11971
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Procédure - Prescription - Point de départ - Date de la publication - Définition - Date de la première diffusion d'un message sur un site internet.

C'est la date du premier jour de la publication d'un message figurant sur un site internet qui constitue le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Une cour d'appel ne peut, sans le dénaturer, déduire des énonciations d'un procès-verbal d'huissier de justice qui se borne à constater que le message énonçait sa date de mise en ligne que cette date constituait le premier jour de sa publication.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2003

Sur la détermination du point de départ de la prescription de l'action publique en matière de diffamation, à rapprocher : Chambre criminelle, 2004-04-27, Bulletin criminel 2004, n° 100, p. 381 (rejet) ; Chambre civile 2, 1995-01-25, Bulletin 1995, II, n° 28, p. 16 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2005, pourvoi n°04-11971, Bull. civ. 2005 I N° 296 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 296 p. 248

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : Me Olivier de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11971
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