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29/06/2005 | FRANCE | N°04-82614

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2005, 04-82614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jeanne, épouse Y...,

- Y... Pierre,

- LA

SOCIETE MERIDIONALE DE TRANSIT "SMT",

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jeanne, épouse Y...,

- Y... Pierre,

- LA SOCIETE MERIDIONALE DE TRANSIT "SMT",

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2004, qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à une amende douanière et au paiement des droits fraudés ;

Vu les mémoires et observations complémentaires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 551, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a " annulé le jugement " qui avait prononcé l'annulation des citations délivrées par la Direction générale des douanes aux demandeurs et a rejeté les exceptions de nullité des citations ;

"aux motifs que "les citations visent expressément les faits reprochés, les dates et lieux de commission ; qu'elles se réfèrent expressément aux procès-verbaux établis par les Douanes, procès-verbal régulièrement notifié aux prévenus ; qu'il s'ensuit que les citations sont régulières eu égard aux textes susvisés" ;

"alors que, selon l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de prévention dont il est l'objet, afin d'être en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; qu'en l'espèce, ainsi que les premiers juges l'avait relevé, les citations litigieuses étaient imprécises en ce qu'elles n'indiquaient pour chaque infraction ni les procès-verbaux s'y référant ni les marchandises concernées, et que la date des faits n'était pas davantage précisée (" entre 95 et 99 ") ; que, parmi les nombreux procès-verbaux déposés par l'agent poursuivant des douanes, six procès-verbaux contenaient des notifications d'infractions concernant des marchandises très variées et visaient une multitude de manquements à la réglementation ; qu'ainsi, comme les premiers juges l'avaient retenu, même en rapprochant les citations des procès-verbaux de notification, les prévenus n'étaient pas en mesure de savoir exactement ce qui leur était reproché ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les prévenus avaient été en mesure de préparer leur défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles 6-3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, 365 du Code des douanes, et 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jeanne Y..., Pierre Y... et la société SMT ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre 1995 et 1999, participé à des infractions douanières consistant en des sollicitations indues de TVA à l'importation, des cessions illégales de licences d'importation, une fausse déclaration d'espèce portant sur des marchandises dédouanées comme étant des services de table en grès mais reconnues comme étant de la porcelaine de Chine, une fausse déclaration sur l'origine des marchandises (origine déclarée Inde, Bangladesh, et Singapour; origine reconnue : Chine), des manoeuvres et fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage à l'importation et d'éluder l'application des mesures de prohibition (production d'une licence à l'importation) ainsi que des fausses déclarations dans la désignation des destinataires réels, faits résultant de procès-verbaux de douane établis entre le 10 septembre 1996 et le 14 décembre 2001 ;

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité des citations soulevées par les prévenus, prises de leur caractère imprécis, la cour d'appel énonce que celles-ci visent expressément les faits reprochés, les dates et lieux de commission et qu'elles se réfèrent expressément aux procès-verbaux établis par l'administration des douanes et notifiés aux prévenus ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les citations auxquelles n'étaient pas joints les procès-verbaux de notification d'infraction, seuls à même d'en préciser l'objet, ne permettaient pas aux prévenus, en l'absence d'indication sur la matérialité des opérations incriminées, de connaître les faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 mars 2004 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82614
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Citation - Validité - Conditions - Détermination.

La citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés. Ne satisfont pas à cette exigence les citations qui se bornent à énoncer que des commissionnaires en douane sont poursuivis pour diverses infractions douanières commises sur une période de cinq ans à l'occasion d'opérations d'importation, sans préciser les dates ou numéros de référence des opérations en cause ni la nature des marchandises sur lesquelles elles ont porté et sans indiquer le nombre et la date des procès-verbaux auxquels les citations renvoient et qui ne leur sont pas joints.


Références :

Code de procédure pénale 551
Code des douanes 365
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.3 a

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 mars 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 2005-03-09, Bulletin criminel 2005, n° 83, p. 297 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2005, pourvoi n°04-82614, Bull. crim. criminel 2005 N° 201 p. 703
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 201 p. 703

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: M. Soulard.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82614
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