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22/06/2005 | FRANCE | N°04-85340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2005, 04-85340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kévin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2004, qui, pour mise

en danger d'autrui, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'ép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kévin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2004, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 6 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 223-1 du Code pénal, R. 417-10 et R. 421-7 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Kévin X... coupable du chef de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ;

"aux motifs qu'en se saisissant du frein à main et en le tirant de manière inopinée alors que Virginie Y... avait entrepris, sur une voie rapide, le dépassement d'un camion, Kevin X..., passager assis à la droite du conducteur, s'est immiscé dans la conduite du véhicule, en a pris, au moins pour partie le contrôle et l'a, de manière délibérée, arrêté sans autre précaution préalable, sans en avertir les autres usagers de la route, à un endroit dangereux et gênant la circulation publique en contravention, notamment, avec les dispositions des articles R. 417-10 et R. 421-7 du Code de la route ; qu'il a ainsi violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi et le règlement, en prenant le contrôle du véhicule de son amie et en l'arrêtant brutalement et sans nécessité absolue sur la voie de gauche de la voie rapide urbaine ; que cette violation exposait inévitablement les autres occupants du véhicule ainsi que les autres usagers de la route à un risque immédiat de mort ou de blessures (le véhicule étant d'ailleurs entré en collision avec le camion dépassé) ;

"alors, d'une part, que le délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui suppose la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que ne viole aucune obligation de cet ordre le passager d'un véhicule qui, en tirant le frein à main, en provoque l'arrêt sur la chaussée ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 223-1 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, le passager qui se borne à s'immiscer dans la conduite du véhicule, en tirant le frein à main et en provoquant l'arrêt de ce dernier, n'a pas, faute de disposer de la maîtrise de ce véhicule ou d'un pouvoir de commandement sur son conducteur, lui-même la qualité de conducteur ; qu'en conséquence, en relevant que le prévenu, en s'immisçant dans la conduite du véhicule, a violé l'obligation faite aux conducteurs de ne pas arrêter leur véhicule sur la chaussée et aurait ainsi exposé autrui à un danger de mort ou de blessures graves, la cour d'appel a violé les articles R. 421-7 du Code de la route et 223-1 du Code pénal ;

"alors, enfin, que le prévenu du chef de mise en danger délibérée de la vie d'autrui doit avoir été mis en mesure de se défendre sur la qualification retenue pour caractériser la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement à l'origine de l'exposition d'autrui à un risque de mort ou de blessures graves ; qu'en l'espèce, la prévention ne vise pas les dispositions légales ou réglementaires dont la violation serait à l'origine de l'exposition d'autrui à un danger et les premiers juges ont prononcé la relaxe en raison de l'inexistence d'une telle disposition ; qu'en conséquence, en condamnant le prévenu pour avoir, par la violation des articles R. 417-10 et R. 421-7 du Code de la route, exposé autrui à un risque, sans inviter le prévenu à s'expliquer sur la violation des articles précités, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire" ;

Attendu que, pour déclarer Kévin X... coupable de mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le réglement, en l'espèce en tirant volontairement le frein à main d'un véhicule en mouvement, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, passager d'une voiture qui effectuait le dépassement d'un camion sur une voie rapide urbaine, a soudainement tiré le frein du véhicule, provoquant une collision avec le camion dépassé puis l'arrêt brutal de la voiture sur la partie gauche de la voie, sans que les autres usagers aient pu être avertis de cette manoeuvre ; que les juges ajoutent qu'en prenant au moins pour partie le contrôle de la conduite du véhicule dans laquelle il s'est immiscé, le prévenu a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence relative, notamment, à l'arrêt ou au stationnement gênant sur une voie rapide urbaine ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en agissant de la sorte le prévenu s'est comporté en conducteur de fait ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85340
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.

CIRCULATION ROUTIERE - Mise en danger de la personne - Infraction commise par le passager d'un véhicule se comportant comme un conducteur de fait

Expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par les dispositions du Code de la route relatives, notamment, à l'arrêt ou au stationnement sur une voie rapide urbaine, le passager d'un véhicule qui, conducteur de fait, tire soudainement le frein à main dudit véhicule alors qu'il effectuait le dépassement d'un camion et provoque une collision avec ce dernier puis l'arrêt brutal de la voiture sur la partie gauche de la voie sans que les autres usagers aient pu en être avertis.


Références :

Code pénal 111-4, 223-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2005, pourvoi n°04-85340, Bull. crim. criminel 2005 N° 192 p. 677
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 192 p. 677

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85340
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