La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2005 | FRANCE | N°04-12066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 2005, 04-12066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir été opéré d'une hernie discale, M. X... a présenté une spondylodiscite infectieuse et recherché la responsabilité de M. Y..., neurochirurgien, et de la clinique du Tonkin ;

Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que, lors de l'intervention chirurgicale, le patient avait contracté

une infection nosocomiale, écartant ainsi l'existence d'un aléa thérapeutique ; qu'il s'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir été opéré d'une hernie discale, M. X... a présenté une spondylodiscite infectieuse et recherché la responsabilité de M. Y..., neurochirurgien, et de la clinique du Tonkin ;

Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que, lors de l'intervention chirurgicale, le patient avait contracté une infection nosocomiale, écartant ainsi l'existence d'un aléa thérapeutique ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour mettre hors de cause M. Y..., condamner la clinique et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances IARD, à indemniser M. X... des conséquences dommageables de cette infection et les débouter de leur appel en garantie à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel relève qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du praticien qui avait rempli ses obligations professionnelles, y compris celle de veiller à l'asepsie en fonction de l'état antérieur du patient, que la clinique, tenue à une obligation de sécurité de résultat, n'était pas en mesure d'apporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité et qu'elle ne pouvait, sans prouver une faute d'asepsie imputable au médecin, être déchargée de son obligation de sécurité à l'égard du patient ;

Attendu, cependant, l'article L. 1142-1 du Code de la Santé publique n'étant pas applicable en la cause, que la clinique et M. Y... en étaient, l'un et l'autre, tenus à l'égard de M. X... d'une obligation de sécurité de résultat dont ils n'étaient pas en mesure de se libérer par la preuve d'une cause étrangère, de sorte qu'ils devaient contribuer par parts égales à la réparation des conséquences dommageables de l'infection ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. Y... et débouté la clinique du Tonkin et les Mutuelles du Mans assurances IARD de leur appel en garantie à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12066
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Infection nosocomiale - Caractère nosocomial - Appréciation souveraine.

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Santé publique - Etablissement de santé - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Infection nosocomiale - Caractère nosocomial 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Professions médicales et paramédicales - Médecin - Responsabilité contractuelle - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Infection nosocomiale - Caractère nosocomial 1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Infection nosocomiale - Caractère nosocomial - Appréciation souveraine.

1° Les juges du fond apprécient souverainement si lors d'une intervention chirurgicale un patient a contracté une infection nosocomiale.

2° SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Fondement juridique - Détermination - Portée.

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Fondement juridique - Détermination - Portée 2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Infection nosocomiale - Obligation de sécurité de résultat.

2° Viole l'article 1147 du Code civil, une cour d'appel qui, pour mettre hors de cause un médecin dont le patient avait contracté une infection nosocomiale et retenir uniquement la responsabilité de l'établissement de santé, relève qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du praticien alors que, l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique n'étant pas applicable en la cause, le médecin et l'établissement de santé étaient l'un et l'autre tenus à l'égard du patient d'une obligation de sécurité de résultat dont ils n'étaient pas en mesure de se libérer par la preuve d'une cause étrangère de sorte qu'ils devaient contribuer par parts égales à la réparation des conséquences dommageables de l'infection.


Références :

2° :
Code civil 1147
Code de la santé publique L1142-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 janvier 2004

Sur le n° 2 : Sur la responsabilité du médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-03-27, Bulletin 2001, I, n° 87, p. 56 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 2005, pourvoi n°04-12066, Bull. civ. 2005 I N° 276 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 276 p. 230

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12066
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award