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14/06/2005 | FRANCE | N°05-80916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2005, 05-80916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2004, qu

i, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 122-3 du Code pénal, L. 160-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de complicité de réalisation de travaux en violation d'un plan d'occupation des sols, en répression, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que Jean-Pierre X... fait valoir qu'il a commis "une erreur de droit" mais non un délit en délivrant un permis sur la base d'une mauvaise interprétation de l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme sur laquelle le Conseil d'Etat a dû se prononcer ; qu'indépendamment de la portée de l'ancien article L. 123-5 du Code de l'urbanisme qui permettait seulement "d'opposer" un plan rendu public à toute personne pour l'exécution de travaux ou de constructions et non de se prévaloir dudit plan pour accorder des autorisations ou des permis en violation d'un plan approuvé, ce qui au demeurant résulte de la simple lecture du texte, la preuve de la connaissance par les prévenus de l'impossibilité d'édifier une construction sur la parcelle n 909 résulte des circonstances de fait de l'infraction ; qu'au cours de la réunion de travail du 28 janvier 1998 a été programmé le classement de cette parcelle en zone constructible en vue "d'accueillir un bâtiment intéressant les activités de la SARL Piscines Assistance", ce qui démontre que Jean-Pierre X... avait bien eu conscience que la réalisation d'un tel projet passait par une révision du POS et un nécessaire changement d'affectation de zone pour ce terrain classé en zone inconstructible ; que dès le mois de février 1998, anticipant sur cette révision, Jean-Pierre X... avait accepté une convention d'occupation précaire, au profit de la SARL Piscines Assistance ;

que le lendemain même du jour du dépôt de la déclaration de travaux, le bureau municipal a émis un avis et, dès le 23 février 1999, Jean-Pierre X... a accordé à cette société un permis de construire, sans même attendre l'avis qu'il avait sollicité de la direction de l'Equipement ; que les services de cette direction ont fait connaître par un courrier daté du 26 février 1999 adressé à Bernard Y... que Ia construction envisagée n'était pas autorisée au regard du POS ; que Jean-Pierre X... qui a soutenu n'avoir eu connaissance de ce courrier que le 11 mars 2000 n'ignorait pas que le local projeté n'entrait dans aucune des catégories de bâtiments autorisés dans la zone considérée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part que les prévenus ne justifient pas avoir cru pouvoir légitimement agir ainsi qu'ils l'ont fait par suite d'une erreur sur le droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter et d'autre part que c'est en parfaite connaissance de cause que Jean-Pierre X... a aidé et assisté Bernard Y... en lui délivrant un permis de construire et a ainsi facilité la préparation et la consommation de l'infraction ;

"1 ) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte poursuivi ; qu'en écartant l'erreur sur le droit invoquée par le prévenu en considération des circonstances de fait de l'infraction, sans rechercher si la question de principe posée par l'interprétation de l'ancien article L. 123-5 du Code de l'urbanisme ne présentait pas un degré de complexité tel que Jean-Pierre X... avait légitimement cru pouvoir délivrer un permis de construire conforme, non à l'ancien plan d'occupation des sols encore en vigueur, mais au plan d'occupation des sols en cours de révision récemment rendu public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors, à titre subsidiaire, que l'intention frauduleuse est acquise en cas de violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ; qu'en retenant l'intention frauduleuse du prévenu en considération des circonstances de fait de l'infraction, sans rechercher si Jean-Pierre X... avait eu conscience de violer l'ancien article L. 123-5 du Code de l'urbanisme en délivrant un permis de construire conforme, non à l'ancien plan d'occupation des sols encore en vigueur, mais au plan d'occupation des sols en cours de révision récemment rendu public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bernard Y... a achevé, le 3 avril 1999, l'implantation à Laval (Isère), d'un chalet de 20 M , sur un terrain situé en zone classée naturelle par le plan d'occupation des sols en vigueur ; que, par arrêté du 23 février 1999, le maire de la commune, Jean-Pierre X..., avait accordé un permis de construire à Bernard Y... ;

Attendu que Bernard Y... a été poursuivi du chef d'exécution de travaux en violation des règles d'utilisation du sol et Jean-Pierre X... du chef de complicité de ce délit ; que le tribunal administratif, saisi de l'examen d'une question préjudicielle sur la légalité de l'arrêté de permis de construire au regard des dispositions du plan d'occupation des sols, l'a déclaré illégal par jugement du 7 novembre 2001 ; que, par arrêt du 3 février 2003, le Conseil d'Etat a rejeté la requête en annulation de cette décision ;

Attendu que le tribunal correctionnel, par jugement du 23 juin 2003, a relaxé les deux prévenus, en relevant que Bernard Y... avait commis une erreur de droit, compte tenu de la difficulté d'interpréter l'article L. 123-5 ancien du Code de l'urbanisme ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement et condamner les deux prévenus, l'arrêt retient, en ce qui concerne Jean- Pierre X..., lequel invoquait avoir commis une erreur de droit, qu'il avait pris conscience, lors d'une réunion tenue le 28 janvier 1998 à laquelle participait un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement, que la réalisation du projet de construction nécessitait une révision du plan d'occupation des sols et un changement d'affectation de zone, le terrain concerné étant classé en zone inconstructible ; que les juges ajoutent qu'à la date de la délivrance du permis de construire, le règlement du plan d'occupation des sols, tel qu'approuvé par arrêté du 25 janvier 1991 et modifié le 2 juillet 1993, était toujours en vigueur et que n'était pas encore applicable le règlement en cours de révision, rendu public par arrêté du 7 décembre 1998, qui classait la parcelle concernée en zone NB constructible ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, notamment au regard de l'article 122-3 du Code pénal, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 1382 du Code civil, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la séparation des pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Pierre X... à payer la somme de 1 500 euros à l'association Frapna Isère à titre de dommages et intérêts, solidairement avec Bernard Y... ;

"aux motifs que l'infraction commise en tant qu'auteur principal par Bernard Y... et en tant que complice par Jean-Pierre X... a causé directement à l'association Frapna un préjudice personnel qui sera intégralement réparé par l'allocation à titre de dommages-intérêts d'une somme de 1 500 euros que les prévenus seront solidairement condamnés à lui verser ;

"alors qu'en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire de la commune de Laval, et en le condamnant solidairement avec son coprévenu à payer des dommages et intérêts à l'association Frapna Isère, sans rechercher, comme elle y était tenue même d'office, si la faute qui était imputée au maire présentait le caractère d'une faute personnelle détachable de sa fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, d'une part, que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;

Attendu que l'arrêt condamne Jean-Pierre X..., solidairement avec Bernard Y..., à payer 1 500 euros de dommages-intérêts à l'association Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, constituée partie civile ;

Mais attendu qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci- dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 24 novembre 2004, en ses seules dispositions condamnant Jean-Pierre X... à des dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80916
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Faute personnelle détachable - Recherche nécessaire.

SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Faute personnelle détachable - Action civile - Compétence judiciaire

COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Action civile - Délit commis dans l'exercice de ses fonctions par un agent d'un service public - Faute personnelle détachable

MAIRE - Délit commis dans l'exercice de ses fonctions - Action civile - Faute non détachable des fonctions de maire - Séparation des pouvoirs - Compétence administrative

En se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile d'un maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.


Références :

Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 novembre 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-06-04, Bulletin criminel 2002, n° 127, p. 456 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 2005, pourvoi n°05-80916, Bull. crim. criminel 2005 N° 179 p. 634
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 179 p. 634

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Degorce.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80916
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