La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2005 | FRANCE | N°02-18864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2005, 02-18864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 juin 2002), que la société Maison D. Boiron et la société Etablissements Clément Faugier ont constitué entre elles le groupement d'intérêt économique Boiron Faugier (le groupement), M. X... étant désigné administrateur ; qu'après le terme de son mandat survenu le 17 octobre 1994, M. X... a continué à assurer la représentation du groupement, l'assemblée des membres lui donnant quitus de s

a gestion au terme de chaque exercice et lui versant la rémunération convenue ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 juin 2002), que la société Maison D. Boiron et la société Etablissements Clément Faugier ont constitué entre elles le groupement d'intérêt économique Boiron Faugier (le groupement), M. X... étant désigné administrateur ; qu'après le terme de son mandat survenu le 17 octobre 1994, M. X... a continué à assurer la représentation du groupement, l'assemblée des membres lui donnant quitus de sa gestion au terme de chaque exercice et lui versant la rémunération convenue ;

que les deux membres du groupement, réunis en assemblée générale le 31 janvier 2000, ont décidé de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de M. X... et procédé à son remplacement ; que M. X..., faisant valoir que l'assemblée avait été convoquée en violation des statuts, a demandé que celle-ci soit annulée et que le groupement soit condamné à réparer le préjudice résultant, selon lui, des motifs et des circonstances de sa révocation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'assemblée générale alors, selon le moyen, que l'article 11 des statuts du GIE Boiron Faugier dispose : "Elle (l'assemblée générale) est convoquée par l'administrateur agissant soit spontanément, soit à la demande d'un quart au moins des membres du groupement, ou du contrôleur à la gestion ou du commissaire aux comptes ; faute par l'administrateur de procéder à cette convocation dans un délai de huit jours... les personnes visées ci-dessus pourront procéder elles-mêmes à la convocation" ; qu'il s'agit là de dispositions impératives qui s'imposent à l'ensemble des membres du GIE sauf à ce que ces derniers modifient régulièrement les statuts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, et le fait était constant, que les deux membres du GIE se sont réunis en assemblée générale le 31 janvier 2000, sans qu'aucune convocation n'ait été adressée par l'administrateur ou, à défaut, par l'une des personnes visées à l'article 11 des statuts, suite à un refus par l'administrateur de convoquer une assemblée générale ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de l'assemblée tenue le 31 janvier 2000 et, partant, des résolutions qui y ont été prises, la cour d'appel a violé l'article 11 des statuts du GIE, ensemble les articles L. 251-5 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 251-5 du Code de commerce que la nullité des actes ou délibérations d'un groupement d'intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; que le non-respect des stipulations des statuts n'est pas sanctionné par la nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les statuts d'un GIE font la loi des parties ; qu'en l'espèce, l'article 12 des statuts du GIE Boiron Faugier disposait que le groupement était administré par un administrateur, personne physique, nommé par l'assemblée des membres qui fixe la durée de son mandat et sa rémunération et qui le relève de ses fonctions en cas de faute ou d'empêchement ; qu'en énonçant, néanmoins, qu'à compter du 17 octobre 1994, le mandat confié à l'administrateur était un mandat tacite à durée indéterminée, régi par les articles 2003 et suivants du Code civil et, partant, révocable ad nutum, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 des statuts du GIE, ensemble l'article L. 251-8 du Code de commerce ;

2 / que les statuts du GIE subordonnaient la révocation de l'administrateur à l'existence d'une faute ou d'un empêchement ; qu'en subordonnant le succès de la demande d'indemnités formée par l'administrateur à la preuve par ce dernier de l'existence d'un abus de droit commis par le mandant lors de la révocation du mandataire, la cour d'appel a derechef violé l'article 12 des statuts du GIE, ensemble l'article L. 251-8 du Code de commerce ;

3 / qu'en tout état de cause, la violation du principe de contradiction constitue un abus du droit de révocation ; que le respect des droits de la défense suppose que l'administrateur, dont la cessation de fonctions est envisagée, ait été régulièrement convoqué à une assemblée des membres du GIE régulièrement tenue et dans un délai suffisant pour qu'il ait pu préparer sa défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale des membres du GIE en date du 31 janvier 2000 adressée à M. X... ; qu'en énonçant néanmoins que les droits de la défense avaient été respectés, partant qu'aucun abus n'avait été commis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que l'assemblée générale s'était référée, pour refuser le renouvellement du mandat de M. X..., au délaissement de ses fonctions d'administrateur ainsi qu'à un certain nombre d'irrégularités relevées dans les comptes et, d'un autre côté, que M. X... se bornait à invoquer le caractère, selon lui, vague des motifs mis en avant ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'était pas établi que la révocation était intervenue en dehors des conditions prévues par les statuts et abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les deux premières branches, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait été invité à se présenter à l'assemblée générale du 31 janvier 2000, qu'il avait été informé que serait évoquée la question du renouvellement de son mandat et qu'il avait disposé d'un temps suffisant pour préparer son intervention, la cour d'appel a décidé à bon droit que la révocation de ce mandat n'était pas intervenue en violation du principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Boiron Faugier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18864
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Assemblée générale - Délibérations - Nullité - Causes - Exclusion - Violation des stipulations des statuts.

En application de l'article L. 251-5 du Code de commerce, la nullité des actes ou des délibérations d'un groupement d'intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Dès lors, le non-respect des stipulations des statuts d'un tel groupement qui définissent les modalités de convocation de son assemblée générale ne peut être sanctionné par la nullité des délibérations de celle-ci.


Références :

Code de commerce L251-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2005, pourvoi n°02-18864, Bull. civ. 2005 IV N° 129 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 129 p. 139

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award