La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2005 | FRANCE | N°03-43398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2005, 03-43398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... salariée de la société Armille en qualité de VRP depuis le 19 août 1986, a été déclarée le 30 janvier 2001 par le médecin du travail : "inapte au poste mais apte à tout poste ne comprenant pas de manutention manuelle ; proposition d'aménagement ou de reclassement à étudier avec l'employeur avec possibilité de formation, mutation et étude ergonomique" ; qu'elle a été licenciée le 26 février 2001 pour inaptitude au poste q

u'elle occupait dans l'entreprise et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... salariée de la société Armille en qualité de VRP depuis le 19 août 1986, a été déclarée le 30 janvier 2001 par le médecin du travail : "inapte au poste mais apte à tout poste ne comprenant pas de manutention manuelle ; proposition d'aménagement ou de reclassement à étudier avec l'employeur avec possibilité de formation, mutation et étude ergonomique" ; qu'elle a été licenciée le 26 février 2001 pour inaptitude au poste qu'elle occupait dans l'entreprise et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité de clientèle ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2003) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que l'article L. 751-9 du Code du travail prévoit deux hypothèses de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'indemnité de clientèle au profit du VRP, l'une à l'initiative de l'employeur et relevant du libre exercice de son pouvoir de direction et de gestion, l'autre, sans condition relative à la qualité de l'auteur de la rupture, relevant de circonstances indépendantes de la volonté des parties au contrat de travail, à savoir la maladie ou l'accident entraînant une incapacité permanente de travail, que dans l'hypothèse de cessation du contrat consécutivement à la maladie ou l'accident, l'indemnité de clientèle n'est due ainsi au VRP qu'en cas d'incapacité permanente et totale, et ce indépendamment de la qualité (employeur ou salarié) de l'auteur de la rupture du contrat de travail ; qu'en accordant une indemnité de clientèle à une salariée VRP dont elle constatait qu'elle n'avait été déclarée que partiellement inapte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 751-9, alinéa 1er, du Code du travail, qu'en cas de résiliation du contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail de la salariée et qu'aucune faute grave n'était reprochée à celle-ci et, d'autre part, a retenu exactement qu'il importait alors peu que l'inaptitude au travail invoquée comme cause de licenciement ait été totale ou partielle, a pu décider que l'intéressée pouvait prétendre à l'indemnité de clientèle instituée par le texte précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Armille à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43398
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Indemnité de clientèle - Attribution - Cas - Résiliation par le fait de l'employeur - Conditions - Détermination.

A droit à l'indemnité de clientèle en application de l'article L. 751-9 du Code du travail le salarié licencié par son employeur, sans qu'une faute grave lui soit reprochée, peu important que l'inaptitude au travail de ce salarié ait été totale ou partielle.


Références :

Code du travail L751-9 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2003

En sens contraire : Chambre sociale, 1977-03-10, Bulletin 1977, V, n° 192, p. 151 (rejet) ; Chambre sociale, 1979-06-07, Bulletin 1979, V, n° 498, p. 367 (cassation) ; Chambre sociale, 1998-10-20, Bulletin 1998, V, n° 439, p. 329 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2005, pourvoi n°03-43398, Bull. civ. 2005 V N° 198 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 198 p. 175

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award