AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X...
Y..., employée de maison au domicile de Mme Z..., alors en instance de divorce, a été licenciée par cette dernière, le 29 septembre 1998, au motif des difficultés financières consécutives à la séparation des époux ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire des époux Z... au paiement de diverses sommes et notamment de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que Mme Z... a demandé que son époux soit tenu de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la fin de recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. Z... invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé ;
Mais attendu que le mémoire était annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir de la demanderesse ; qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 220 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement quel que soit le régime matrimonial ;
Attendu que, pour exclure la solidarité entre les époux Z... et rejeter toute demande dirigée contre M. Z..., la cour d'appel retient que la date d'embauche n'est pas certaine, qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait été l' employeur de Mme X...
Y..., que les époux étaient séparés de biens, et que la date de leur séparation, avant divorce, n'est pas précisée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher si le contrat de travail conclu avec l'employée de maison occupée au domicile de l'épouse n'avait pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants communs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... seule à payer les sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et rejeté les demandes dirigées contre M. Z..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme A... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.