La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2005 | FRANCE | N°02-46465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2005, 02-46465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de son désistement ;
Attendu que Mme Y... et 65 autres salariés de l'UDAF de Maine-et-Loire ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes concernant la classification des emplois, une troisième prime différentielle, l'application immédiate de l'avenant 177 à la convention collective nationale de l'UNAF du 16 novembre 1971, la valeur du point, à la suite de la révision de la convention collective intervenue en 1993 ; que le syndicat santé sociaux CFDT de la région d'Angers s'

est joint à la demande des salariés ;
Sur le premier moyen :
Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de son désistement ;
Attendu que Mme Y... et 65 autres salariés de l'UDAF de Maine-et-Loire ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes concernant la classification des emplois, une troisième prime différentielle, l'application immédiate de l'avenant 177 à la convention collective nationale de l'UNAF du 16 novembre 1971, la valeur du point, à la suite de la révision de la convention collective intervenue en 1993 ; que le syndicat santé sociaux CFDT de la région d'Angers s'est joint à la demande des salariés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes Z..., A..., B..., C..., D... et E... reprochent à l'arrêt attaqué (Angers, 9 septembre 2002) de les avoir déboutées de leurs demandes tendant, par application de l'avenant 177, à la classification au coefficient 185 et au rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions de la convention collective du 16 novembre 1971 et de l'avenant du 12 février 1993 que la classification dans un niveau se fait au regard de l'activité exercée par référence aux emplois repères figurant en annexe au protocole ; que s'agissant de la classification du personnel figurant aux effectifs en application de la nouvelle grille, il n'était pas tenu compte, au delà du stage probatoire d'un maximum de trois mois, de l'ancienneté dans les fonctions exercées ; qu'en considérant que le coefficient 185 était réservé à une secrétaire confirmée et non à une secrétaire débutante pendant ses premières activités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la pluri-technicité qu'impliquait la fonction de secrétaire, cette fonction ne correspondait pas au niveau 3 coefficient 185, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé le contenu des tâches correspondant aux coefficients 170 et 185, s'est déterminée au vu des fonctions effectivement exercées par les salariées pour considérer qu'elles ne pouvaient prétendre au coefficient 185 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... s'étant désistée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prime différentielle ne jouait que pour l'année 1994, sans qu'elle puisse porter effet pour l'ensemble de la carrière et d'avoir débouté Mme et MM. F..., G..., H... et I... de leurs demandes en paiement du rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen :
1 / qu'a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, invitée à juger que le versement de la prime différentielle ne pouvait annihiler les effets d'une augmentation de la valeur du point ou de l'octroi d'un coefficient supérieur, s'est contentée de dire que la prime ne pouvait porter sur la totalité de la carrière des salariés ;
2 / qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 6 et 7 de l'avenant 177 dont il résulte que les salariés ne pouvaient être privés du bénéfice de leur déroulement de carrière et avancement, en sorte qu'il devait être tenu compte, pour déterminer la rémunération applicable au 1er janvier 1995, de la rémunération acquise au 31 décembre 1996, y compris la prime différentielle ;
Mais attendu que la cour d'appel, se référant à l'article 5 de l'avenant 177, a décidé à bon droit que les salariés devaient recevoir en 1993 une augmentation limitée à 320 francs brut par mois, et le solde d'une manière égale sur les deux exercices suivants et que, ces personnels continuaient à être assujettis aux dispositions antérieures, tant en matière de classification que de déroulement de carrière et d'avancement jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'elle en a exactement déduit que l'UDAF devait verser la troisième prime différentielle mais que ladite prime ne pouvait produire effet pour l'ensemble de leur carrière ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du point UCANSS, alors, selon le moyen, que l'engagement unilatéral pris par un employeur dans le cadre d'un avenant à la convention collective applicable de fixer la valeur du point sur la base de celle fixée dans le cadre des accords de salaire conclus par l'UCANSS doit produire effet et lui est opposable en tant qu'engagement unilatéral, peu important le refus d'agrément de l'organisme de tutelle ; qu'en déclarant opposable aux salariés le refus d'agrément émanant de l'autorité de tutelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à brut non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46465
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Accord salarial - Agrément ministériel - Défaut - Portée.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Prise d'effet - Conditions - Nécessité d'un agrément ministériel - Domaine d'application

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Unions départementales des associations familiales - Convention nationale du 16 novembre 1971 - Avenant salarial - Agrément - Défaut - Portée

Dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel ; et, dans un tel système, un engagement unilatéral de l'employeur doit être soumis aux mêmes conditions.


Références :

Convention nationale du 16 novembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 septembre 2002

Evolution par rapport à : Chambre sociale, 2000-01-04, Bulletin 2000, V, n° 5, p. 4 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2005, pourvoi n°02-46465, Bull. civ. 2005 V N° 196 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 196 p. 174

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46465
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award