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09/09/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006942037

France | France, Cour d'appel d'Angers, 09 septembre 2002, JURITEXT000006942037


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/CL ARRET N° 02/00103 AFFAIRE BOURD C/ LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LOIRE, LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL Décision du Tribunal de Grande Instance LAVAL du 19 Novembre 2001 ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2002 APPELANTE: Madame Martine BOURD Ancien X... 53440 BELGEARD Aide Juridictionnelle Partielle (25%) du 14 Janvier 2002 représentée par Maître VICART, avoué à la Cour assistée de Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL INTIMEES: LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRE VOYANCE DES PAYS DE LOIRE 8, rue de Bréa 44

000 NANTES représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, av...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/CL ARRET N° 02/00103 AFFAIRE BOURD C/ LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LOIRE, LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL Décision du Tribunal de Grande Instance LAVAL du 19 Novembre 2001 ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2002 APPELANTE: Madame Martine BOURD Ancien X... 53440 BELGEARD Aide Juridictionnelle Partielle (25%) du 14 Janvier 2002 représentée par Maître VICART, avoué à la Cour assistée de Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL INTIMEES: LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRE VOYANCE DES PAYS DE LOIRE 8, rue de Bréa 44000 NANTES représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître MOULIERE avocat au barreau de LAVAL

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL Palais de Justice 14, rue Jules Méline 53015 LAVAL Assigné, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 décembre 2001, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur Y... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : C. LEVEUF

DEBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2002 ARRET :

contradictoire t Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 09 Septembre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de Loire a: - le 27 Juin 2001, délivré à Martine BOURD un commandement afin de saisie-immobilière et ce, en vertu d'un jugement rendu le 14 Juin 1999 par le Tribunal de Grande Instance de LAVAL et confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS du 17 Janvier 2001. - le 14 Septembre 2001, déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de LAVAL le cahier des charges pour parvenir à la vente de l'immeuble saisi. L'audience éventuelle ayant

été fixée au 22 Octobre 2001 et celle d'adjudication au 17 décembre 2001, Martine BOURD a, le 12 Octobre 2001, déposé un dire pour: -

à titre principal, voir déclarer nul et de nul effet le commandement afin de saisie-immobilière à elle délivré; -

à titre subsidiaire, voir surseoir à la procédure de saisie jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation formé par la Caisse d'Epargne contre l'arrêt du 17 Janvier 2001 (à propos de dommages-intérêts reconventionnellement accordés à sa débitrice). Par jugement du 19Novembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de LAVAL a statué comme suit: "Rejette l'exception de nullité du commandement aux fms de saisie-immobilière - Dit n'y avoir lieu à remise de l'adjudication - Déboute les parties du surplus de leurs demandes - Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente." Martine BOURD a formé appel de cette décision par assignation délivrée le 03 Janvier 2002 à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de Loire, pour demander à la Cour, par voie d'annulation ou d'infirmation, de lui accorder le bénéfice des demandes originairement présentées et écartées et de condamner ses adversaires au paiement de la somme de 915 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de Loire conclut à l'irrecevabilité et en tout cas au mal fondé de l'appel et réclame à Martine BOURD les sommes de 1.000 ä pour appel abusif et dilatoire et de 1.700 ä au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS: Vu les dernières écritures des parties en dates, pour l'appelante, du 28 Mai 2002, et pour l'intimée du 07 Mai 2002. L'article 731 du Code de

Procédure Civile (C.P.C) dispose que l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. Il est de jurisprudence constante que ces restrictions au droit d'appel ne sont pas applicables aux contestations portant sur le fond même du droit, soit notamment sur l'existence de la créance mais non sur le caractère incertain de son chiffre (cf Cass.Civ; 2e - 12/11/1997). En l'espèce, Martine BOURD s'est limitée en première instance à prétendre à la nécessité d'un compte à faire pour savoir ce qu'il reste dû (par elle) en principal et accessoires après compensation avec sa propre créance de dommages-intérêts. Elle contestait donc non pas l'existence mais le montant de sa dette résiduelle. En cause d'appel, elle glisse dans ses écritures que "l'existence même des créances n'est pas certaine" ou que "la Caisse d'Epargne ne justifie donc toujours pas être détentrice d'une créance". Mais seul importe en pareille matière le moyen sur lequel le Tribunal a statué et qui ne constituait pas un moyen de fond (cf Cass. Civ; 2e 19/10/1988). Quant à sa demande de sursis, elle a été effectivement formée avant l'audience éventuelle de sorte que l'article 703 du C.P.C qui lui est opposé et qui exclut toute voie de recours n'est pas applicable comme visant le cas d'une remise, au jour où elle était fixée ,de l'adjudication. Il reste que, toujours en vertu de l'article 731, la voie de l'appel n'était pas pour autant ouverte sur un simple incident de procédure. L'appel sera donc déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu pour autant à allocation de dommages-intérêts au profit de l'intimée faute d'abus suffisamment caractérisé. Il sera en revanche fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS: SATUANT publiquement et contradictoirement, DECLARE l'appel irrrecevable;

CONDAMNE Martine BOURD à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de Loire la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; REJETTE toute demande plus ample ou contraire; CONDAMNE Martine BOURD aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

C. LEVEUF

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942037
Date de la décision : 09/09/2002

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE

APPEL CIVIL - Décision susceptible - Saisie immobilière - Jugement sur le fond du droit (non) - Article 731 du Code de procédure civile - Jugement statuant sur un incident (oui) - Créance - Contestation portant initialement sur la portée et non sur l'existence de la créance - Moyen tardif écarté - Irrecevabilité. Est irrecevable comme violant les dispositions de l'article 731 du Code de procédure civile l'appel formé par un débiteur qui a développé, au cours de la première instance, des moyens portant non pas sur le fond du droit, soit notamment sur l'existence de la créance, mais uniquement sur la nécessité d'un compte à faire - le montant exact de sa dette résiduelle réduite au terme d'une mise en oeuvre du mécanisme de la compensation - ces moyens qui seuls peuvent faire l'objet d'un examen par les juges d'appel ne sauraient être complétés ultérieurement par l'insertion tardive dans les écritures du débiteur d'une remise en cause de l'existence même de la créance.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-09-09;juritext000006942037 ?
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