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07/06/2005 | FRANCE | N°04-43652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2005, 04-43652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-43.652, G 04-43.654, H 04-43.653, J 04-43.655, K 04-43.656, M 04-43.657, N 04-43.658 et P 04-43.659 ;

Sur le second moyen des pourvois n° F 04-43.652, G 04-43.654, H 04-43.653, J 04-43.655, K 04-43.656, M 04-43.657 et N 04-43.658, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Riom, 16 mars 2004), l'Union départementale des mutuelles du Puy-de-Dôme (l'Union) appliquait la convention collectiv

e de la mutualité du 2 février 1954 qui a été dénoncée le 1er octobre 1998 ; qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-43.652, G 04-43.654, H 04-43.653, J 04-43.655, K 04-43.656, M 04-43.657, N 04-43.658 et P 04-43.659 ;

Sur le second moyen des pourvois n° F 04-43.652, G 04-43.654, H 04-43.653, J 04-43.655, K 04-43.656, M 04-43.657 et N 04-43.658, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Riom, 16 mars 2004), l'Union départementale des mutuelles du Puy-de-Dôme (l'Union) appliquait la convention collective de la mutualité du 2 février 1954 qui a été dénoncée le 1er octobre 1998 ; qu'après prorogation du délai de négociation, la nouvelle convention de la Mutualité, conclue le 31 janvier 2000, a exclu de son champ d'application les activités des organismes soumis à d'autres conventions collectives tels les fédérations et unions d'aide à domicile ; qu'au sein de l'Union il a été décidé d'appliquer la convention collective des organismes d'aide à domicile et de maintien à domicile du 11 mai 1983 par un accord d'entreprise du 14 mars 2000, prévoyant qu'il pourrait être renoncé, par avenant au contrat de travail, aux avantages individuels acquis nés de la convention antérieurement appliquée ; que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., employées en qualité d'aides ménagères, ont refusé de signer cet avenant et ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en rappel de salaire et en requalification de leur contrat de travail, qui ne mentionnait pas la durée garantie du travail convenu, en contrat à temps plein ; que Mme E... a été mise à la retraite le 31 janvier 2001 ;

que, postérieurement à un refus de signer un nouvel avenant proposé après signature d'un accord de réduction de la durée du travail du 15 juillet 2002, les 7 autres salariées ont été licenciées en mai 2003 ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir alloué aux intéressées des sommes à titre de rappel de treizième mois, de prime d'ancienneté, de prime de vacance et de prime d'assiduité, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cadre de la négociation d'un accord destiné à remplacer un accord dénoncé, les partenaires demeurent libres, en application de l'article L. 132-5, de modifier le champ d'application professionnel de celui-ci par rapport à l'accord précédent sans lui faire perdre sa nature d'accord de substitution, de sorte que viole le texte susvisé et l'article L. 132-8 l'arrêt qui déduit de l'exclusion des aides à domicile survenue dans l'accord signé le 31 décembre 2000 que les conditions de délais n'auraient pas été remplies à l'égard de celles-ci et qu'elles conserveraient les avantages acquis en application de la convention dénoncée ;

2 / que l'accord d'entreprise du 14 mars 2000 qui a prévu l'application à l'Union départementale des mutuelles de la convention collective d'aide et du maintien à domicile du 11 mai 1983 à compter du 1er avril 2000, a expressément précisé en son article 3 que l'application de cette convention collective entraînera renonciation aux avantages acquis à titre individuel et donnera droit pour chaque salarié concerné à une indemnité compensant les conséquences de ce changement de statut ; qu'il s'ensuit que viole les dispositions spéciales et dérogatoires du dit article 3 de l'accord d'entreprise et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui justifie le maintien des avantages individuels acquis par l'application des dispositions générales expressément écartées de la convention d'aide et de maintien à domicile du 11 mai 1983 selon lesquelles elle ne pourrait en aucun cas porter atteinte aux avantages effectivement acquis à titre individuel à la date de la signature ;

Mais attendu que lorsque la convention de substitution exclut de son champ d'application les activités des services auxquels appartiennent certains salariés, ces derniers conservent le bénéfice de leurs avantages individuels acquis en vertu de la convention dénoncée, en l'absence de signature d'un accord propre à cette activité dans le délai prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la convention de substitution du 31 janvier 2000 excluait de son champ d'application les activités de services à domicile, a exactement décidé que les avantages prévus par la convention dénoncée, et qui profitaient individuellement à chacune des aides ménagères de ces services, s'étaient incorporés à leur contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la troisième branche du deuxième moyen des pourvois n° F 04-43.652 , H 04-43.653, G 04-43.654, J 04-43.655, K 04-43.656, M 04-43.657, N 04-43.658 ainsi que sur les moyens du pourvoi n° P 04-43.659 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Union départementale des mutuelles du Puy-de-Dôme aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43652
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Accord dont le champ d'application est partiel - Portée.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Accord dont le champ d'application est partiel - Maintien des avantages individuels acquis - Condition

Lorsqu'à la suite de la dénonciation d'une convention collective, la convention de substitution exclut de son champ d'application les activités de services auxquels appartenaient certains salariés, ces derniers, en l'absence de signature d'un accord propre à cette activité dans le délai prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail, conservent le bénéfice des avantages individuels acquis en vertu de la convention dénoncée, avantages qui s'étaient incorporés à leur contrat de travail.


Références :

Code du travail L132-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2005, pourvoi n°04-43652, Bull. civ. 2005 V N° 192 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 192 p. 170

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.43652
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