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16/03/2004 | FRANCE | N°03/01117

France | France, Cour d'appel de riom, 16 mars 2004, 03/01117


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 16 Mars 2004 AFFAIRE N : 03/01117 Au fond, origine Tribunal de Grande Instance CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Mars 2003, enregistrée sous le n 01/2666 ENTRE : M. X X... : Me Z (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP D. A (avocats au barreau de CLERMONT-FD) APPELANT ET : Mme Y X... : Me Z (avoué à la Cour) - Plaidant par B suppléant la SCP C ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT FERRAND) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience publique du 02 Février 2004 les représentants des parties en leurs

plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré p...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 16 Mars 2004 AFFAIRE N : 03/01117 Au fond, origine Tribunal de Grande Instance CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Mars 2003, enregistrée sous le n 01/2666 ENTRE : M. X X... : Me Z (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP D. A (avocats au barreau de CLERMONT-FD) APPELANT ET : Mme Y X... : Me Z (avoué à la Cour) - Plaidant par B suppléant la SCP C ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT FERRAND) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience publique du 02 Février 2004 les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Y..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND a :

- rappelé que Y et X ont vécu en concubinage et sont en indivision pour certains biens ;

- ordonné les opérations de comptes, liquidations et partage de cette indivision ;

- dit que cette liquidation interviendrait conformément à un accord régularisé entre les parties le 20 mars 2001 ;

- condamné X à payer à Y 1 500 euros de dommages et intérêts et 915 euros pour frais irrépétibles de procédure.

Par acte de son avoué en date du 16 avril 2003, enrôlé le 28 avril 2003, X a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

Devant la Cour, l'appelant a déposé des conclusions conformes aux

articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 8 janvier 2004, et dans lesquelles il demande à la Cour de désigner un notaire ou un expert pour évaluer les biens indivis entre les deux ex-concubins, de dire que la S.C.I. , fondée par les parties au procès pour acheter les murs d'un Fonds de Commerce de coiffure, est redevable du compte courant de X et des bénéfices jusqu'à la cession des parts de cette société, de dire encore queY doit récompense à X des investissements en temps, en argent ou autre qu'il a consenti pour faire prospérer le Fonds de Commerce propre à l'intimée, d'ordonner le paiement immédiat des sommes revenant à X après la vente de l'immeuble ayant appartenu indivisément aux concubins et aujourd'hui vendu, outre 11167,59 euros à titre d'intérêts imputables à l'intimée, de condamner enfin cette dernière à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dépens étant à inclure dans les frais du partage.

A l'appui de son recours, X dénie d'abord toute valeur exécutoire à l'accord prétendu sur lequel le premier juge a fondé sa décision. En effet, cet accord était soumis à la condition résolutoire de signer un acte de cession des parts de S.C.I. ; que cet acte n'a jamais été signé, parce qu'il comportait pour Xdes stipulations inadmissibles, notamment sur la valeur des parts (1000 francs au lieu de 100), sur l'abandon total de tout recours pour X, et qu'il omettait en revanche de mentionner le sort du crédit de X en compte courant, et même le sort des bénéfices accumulés jusqu'à la cession effective des parts. S'agissant du Fonds de Commerce appartenant à Y, l'appelant tient à mentionner qu'il a participé à l'activité, et qu'ainsi il a soulagé Y d'une part de sa contribution aux charges communes, ce qui constitue un cas d'application des règles de l'enrichissement sans cause. Enfin, s'agissant de ce qui fut le domicile commun, aujourd'hui

vendu, X rappelle la clause de l'accord du 20 mars 2001 qu'ont invoqué tour à tour Y et les premiers juges, clause selon laquelle le prix de la vente (734000 frs) devait être payé dès la vente à X exclusivement, ce qui n'a toujours pas été fait.

L'intimée, Y, a conclu le 16 janvier 2004 pour la dernière fois. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué, sans expertise ni paiement anticipé d'une quelconque somme à X. Elle demande 7622,45 euros de dommages et intérêts à l'appelant, outre 2000 euros pour frais irrépétibles de procédure.

Pour justifier de sa position, Y expose que l'accord du 20 mars 2001 a été fait, expressément et littéralement, à titre définitif et irrévocable et répond aux exigences de l'article 2044 du Code Civil ; que cet accord est complet puisqu'il tranche le sort des parts de S.C.I. et de l'immeuble anciennement indivis, aujourd'hui vendu ; qu'il devait être suivi d'un acte de cession de parts sociales, que X se refuse toujours à signer, violant ainsi ses engagements du 20 mars 2001 alors qu'il y trouvait intérêt et que les raisons de sa dérobade sont imaginaires. A propos du Fonds de Commerce qui lui appartient, Y dénie que son concubin y ait en quoi que ce soit participé. Sur la demande de paiement du prix de la vente de la maison, l'intimée estime que l'engagement pris à ce sujet entre concubins est inclus dans la transaction du 20 mars 2001, dont X conteste par ailleurs la validité.

SUR QUOI LA COUR,

Recevabilité

Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ;

Au fond

Attendu que le 20 mars 2001, X et Y sont convenu, à titre définitif et irrévocable, le premier de céder à la seconde toutes ses parts de

la S.C.I. PMS, la seconde de libérer le premier de tout engagement relatif à l'acquisition à crédit par ladite S.C.I. des murs d'un Fonds de Commerce de coiffure, Y encore de délaisser à X en compensation des parts de S.C.I. le prix de vente d'une propriété à Rouillas-Bas ;

Attendu que cet accord est soumis à la condition suspensive des signatures simultanées de l'acte de vente de la propriété de Rouillas-Bas et de l'acte de cession des parts de S.C.I. ;

Attendu qu'une transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris, selon ce qu'édicte l'article 2049 du Code Civil ; que pour valoir transaction, un acte doit mentionner le litige en cours ou susceptible de l'être de manière prévisible ; qu'en l'espèce, l'acte du 20 mars 2001 n'évoque même pas la rupture intervenue entre les parties, ni ne fait mention d'aucun désaccord précis et concret qui pourrait dégénérer en procès ;

Attendu qu'en outre, une transaction, parce qu'elle termine une contestation née ou prévient une contestation à naître, et ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée, comme il est dit aux articles 2044 et 2052 du Code Civil, n'est pas divisible ; que l'édiction, parfaitement claire en l'espèce, d'une condition suspensive que lèvera la confection d'un nouvel instrumentum n'est pas conforme au mécanisme particulier de la transaction ;

Attendu par conséquent qu'en donnant à l'acte du 20 mars 2001 la force exécutoire, le premier jugement comporte une erreur de droit et doit être réformé ;

Attendu que les opérations de comptes, liquidations et partage ayant été à juste titre ordonnées par le premier juge, une expertise se révèle indispensable ;

Qu'en effet, ni l'acte du 20 mars 2001, en ce qu'il omet certains actifs tels que les comptes courants et les meubles corporels ou

incorporels ni n'énonce la valeur des quelques actifs qu'il mentionne, ni aucun autre document produit par les parties, ne permettent à la Cour ou à un notaire d'opérer une liquidation sûre et complète, moins encore d'allotir l'une et l'autre des parties de manière équitable ;

Que cette expertise, sollicitée par l'appelant, se fera à frais partagés comme de droit ;

Attendu que l'octroi à X d'une provision sur le prix de vente de la propriété de Rouillas-Bas ne pourrait découler que d'une forte probabilité d'allotissement de ce prix à l'appelant, probabilité très largement prématurée selon ce qui a été dit précédemment ;

Attendu que la Cour statuera en même temps qu'au fond, sur la charge les dépens exposés pour les besoins du présent appel ; que de même, il ne sera pas fait application en l'état de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'enfin, aucune des parties n'ayant agi inconsidérément en justice ni contraint l'adversaire, avant le procès, par une résistance à des prétentions manifestement fondées, il ne sera pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit X en son appel, AU FOND, Confirme le jugement rendu le 18 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre X et Y, Réforme pour le surplus ; Dit que l'acte du 20 mars 2001 n'a pas valeur de transaction ; En conséquence, désigne le Y... de la Chambre Départementale des notaires ou son

délégué pour procéder aux opérations susdites ; Dit qu'il sera référé de toutes difficultés au Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand chargé de la deuxième chambre ; Dit n'y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts non plus qu'au paiement d'une provision à X Ordonne une expertise des actifs et du passif de l'indivision, ainsi que des reprises ou récompenses ou autres indemnités auxquelles chaque partie prétendra aux dépens de l'autre ou aux dépens de l'indivision ;

Commet pour y procéder Madame Z..., 37 boulevard Aristide Briand 63 000 CLERMONT-FD avec pour mission:

1° - de convoquer les parties, d'entendre leurs exposés et prétentions selon l'article 276 du Nouveau Code de Procédure Civile, de recueillir leurs pièces comme il est dit à l'article 275 du même Code, d'observer en toutes choses les principes des articles 160, 273 et 279 ; interroger au besoin tout témoin tiers ou tout sachant, et même commettre un technicien dans les conditions de l'article 278 du Nouveau Code de Procédure Civile.

2°) d'estimer les biens litigieux, de faire les comptes des parties et de préparer le partage, le tout dans les conditions ci-après :

a) * pour les estimations : de décrire les biens meubles et immeubles composant l'indivision,

* pour les immeubles, y accéder et les visiter,

* pour les meubles, préciser en quelles mains et en quel état ils se trouvent ; du tout, faire une évaluation à la date la plus proche possible du partage.

b) pour les comptes et compensations :

* prendre connaissance des créances auxquelles prétendent entre eux les co-indivisaires,

* évaluer les emprunts amortis ou les dettes, frais ou charges réglés par chacune des parties pour le compte de l'indivision,

Dit que M. Z... pourra s'adjoindre M. A... pour cette partie de la mission,

* évaluer les investissements effectués sur les Fonds propres mais acquis a l'indivision par la règle de l'accession, et ce, en dépense faite puis en profit subsistant ;

* rechercher si l'un des membres de l'indivision a perçu des sommes qui revenaient en droit à ladite indivision,

* évaluer les indemnités qui seraient dues par l'une ou l'autre des parties pour l'occupation de biens indivis, pour toutes ces opérations, tenir compte de la prescription éventuelle des créances. c) pour préparer le partage : dire si un partage en nature serait possible ; dans l'affirmative, composer des lots, en proposer la répartition à défaut de laquelle il serait procédé par tirage au sort ; dans la négative, proposer des mises à prix pour chacun des biens en vue de leur licitation.

d) en toute hypothèse : tenir informé aussi souvent que nécessaire le notaire sus-désigné, qui procède aux opérations de comptes, liquidation et partage.

3°) du tout, dresser un rapport dans les six mois de la consignation, rapport communiqué aux parties et au juge, le tout selon les termes de l'article 282 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonne que chaque partie consignera la somme de deux mille euros (2 000 ä), auprès de Mme le REGISSEUR des Avances et Recettes de la Cour d'Appel de RIOM, avant le 16 AVRIL 2OO4 ,faute de quoi la Cour tirera toutes conséquences de droit de l'abstention de payer ;

Désigne Mme B... Y... de chambre pour suivre les opérations d'expertise.

Réserve les dépens de première instance et d'appel, et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE Y...

D. BRESLE

Mme B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/01117
Date de la décision : 16/03/2004

Analyses

TRANSACTION - Objet - Détermination - Portée - /

Un accord a été soumis à la condition suspensive des signatures simultanées de l'acte de vente d'une propriété et de l'acte de cession des parts d'une société civile immobilière. Or une transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris, selon ce qu'édicte l'article 2049 du Code civil et pour valoir transaction, un acte doit mentionner le litige en cours ou susceptible de l'être de manière prévisible. En l'espèce, l'acte n'évoque même pas la rupture intervenue entre les parties, ni ne fait mention d'aucun désaccord précis et concret qui pourrait dégénérer en procès. De plus, une transaction, parce qu'elle termine une contestation née ou prévient une contestation à naître, et ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée, comme il est dit aux articles 2044 et 2052 du Code civil, n'est pas divisible . L'édiction, parfaitement claire en l'espèce, d'une condition suspensive que lèvera la confection d'un nouvel instrumentum n'est pas conforme au mécanisme particulier de la transaction


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-03-16;03.01117 ?
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