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07/06/2005 | FRANCE | N°03-11229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2005, 03-11229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y...
Z... et Mme A..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 12 décembre 2002), que la société d'économie mixte Semcar (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 27 juillet 1995 par le tribunal de commerce de Caen, M. B..., administrateur, et M. C..., représentant des cr

éanciers, ont demandé au tribunal d'ouvrir le redressement judiciaire de M. Y...
Z..., dirigean...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y...
Z... et Mme A..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 12 décembre 2002), que la société d'économie mixte Semcar (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 27 juillet 1995 par le tribunal de commerce de Caen, M. B..., administrateur, et M. C..., représentant des créanciers, ont demandé au tribunal d'ouvrir le redressement judiciaire de M. Y...
Z..., dirigeant de la société, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce ; que, le 6 février 1996, le tribunal de grande instance de Melun a mis M. Y...
Z... en redressement judiciaire pour cessation des paiements de son entreprise agricole ; que par jugement du 1er avril 1998, le plan de redressement de la société a été arrêté tandis que le 16 avril 1999, le plan de continuation dont bénéficiait M. Y...
Z... a été résolu et sa liquidation judiciaire prononcée ;

Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y...
Z..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande de l'administrateur et du représentant des créanciers de la société, constaté qu'une telle procédure est en cours, dit que le passif de la liquidation judiciaire de M. Y...
Z... comprendra, outre le passif personnel de celui-ci, le passif de la société et dit que le liquidateur de M. Y...
Z... devra payer à l'administrateur et au représentant des créanciers de la société la somme globale de 1 500 euros, alors, selon le moyen :

1 / que la procédure collective qui peut être ouverte à l'égard du dirigeant d'une société, en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce, est subordonnée à l'ouverture préalable d'une telle procédure à l'égard de la société elle-même ; qu'en conséquence, le redressement judiciaire du dirigeant ne peut plus être prononcé lorsque le tribunal a arrêté un plan de continuation à l'égard de la personne morale dont il est le dirigeant, dès lors que celle-ci est redevenue in bonis ; qu'en disant que le passif de la liquidation judiciaire de M. Y...
Z... comprendrait, outre le passif personnel de ce dernier, celui de la société, tout en admettant qu'un plan de continuation avait été adopté au profit de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 621-70 et suivants et L. 624-1 du Code de commerce ;

2 / que le redressement judiciaire peut être prononcé à l'encontre d'un dirigeant déjà soumis à une procédure de redressement judiciaire ; que la procédure se poursuit alors devant le tribunal qui a déjà prononcé le redressement judiciaire à l'égard du dirigeant ; que les créanciers admis dans le redressement judiciaire de la personne morale sont admis de plein droit dans le redressement judiciaire du dirigeant ;

qu'en décidant que le passif de la liquidation judiciaire de M. Y...
Z... comprendra, outre le passif personnel de ce dernier, le passif de la société, sans prononcer le redressement judiciaire de M. Y...
Z... en tant que dirigeant de cette société, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 166 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la décision qui arrête le plan de redressement d'une personne morale ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard du dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits prévus par l'article L. 624-5 du Code de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la constatation d'une insuffisance d'actif n'était pas une condition nécessaire à l'exercice de l'action visée par ce texte ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé à l'encontre du dirigeant de la société des faits justifiant l'application à son égard de l'article précité et constaté que M. Y...
Z... était déjà en liquidation judiciaire au titre de son activité personnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités, et de M. C..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11229
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Ouverture - Conditions - Insuffisance d'actif (non).

La décision qui arrête le plan de redressement d'une personne morale ne faisant pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de son dirigeant par application de l'article L. 624-5 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement que la constatation d'une insuffisance d'actif n'est pas une condition nécessaire à l'exercice de l'action visée par ce texte. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé à l'encontre d'un dirigeant des faits justifiant l'application à son égard de l'article précité et constaté qu'il était déjà en liquidation judiciaire au titre de son activité personnelle, déclare bien fondée la demande d'ouverture de la procédure collective de ce dirigeant, et dit que le passif de sa liquidation judiciaire comprendra, outre son passif personnel, le passif social.


Références :

Code de commerce L624-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2005, pourvoi n°03-11229, Bull. civ. 2005 IV N° 126 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 126 p. 136

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Bélaval.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11229
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