AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1061-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que Amar X..., père de trois enfants majeurs d'un premier lit, Malik, Linda et Sabrina, qui s'est remarié le 21 juillet 2000 avec Mme Amina Y..., est décédé le 13 mai 2005 ; que sa veuve ayant souhaité le faire inhumer selon la tradition musulmane, ses enfants ont, au contraire, souhaité le faire incinérer ; que, saisi par Mme Y..., veuve X..., le président du tribunal d'instance de Lille a, par ordonnance de référé du vendredi 20 mai 2005, décidé qu'il appartenait aux enfants d'organiser les funérailles et de choisir le mode de sépulture ; que voulant interjeter appel de cette décision, Mme Y..., veuve X... a fait constater par huissier de justice que, le samedi 21 mai 2005, les portes de la cour d'appel étaient fermées et que personne ne répondait ;
Attendu que la décision attaquée déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme Y..., veuve X..., tout en constatant que cette dernière s'était présentée à la cour d'appel le samedi 21 mai 2005 à 14 H 15, avant l'expiration du délai de recours ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une telle démarche constituait un appel sans forme au sens du premier des textes susvisés, peu important que la saisine du juge n'eût pu effectivement intervenir que le lundi 23 mai, le premier président de la cour d'appel a violé le premier de ces textes et méconnu les exigences du second ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision du premier président de la cour d'appel de Douai, rendue le 23 mai 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;
DECLARE l'appel de Mme Y..., veuve X... recevable ;
RENVOIE la cause et les parties, pour qu'il soit statué au fond, devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille cinq.