AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 novembre 2003), que s'appuyant sur un certificat initial faisant état d'une "pathologie pleuro-pulmonaire", M. X..., salarié de la société Saint-Gobain Sekurit France (la société), a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à la suite d'une enquête administrative, la Caisse a décidé de reconnaître et de prendre en charge la maladie professionnelle classée au tableau 30 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande aux fins d'inopposabilité à son égard de cette décision, alors, selon le moyen, que dans sa lettre du 22 août 2001 la société demandait clairement une copie intégrale du dossier et qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que, loin de satisfaire à cette demande, la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, qui n'avait même pas joint le certificat médical initial à l'exemplaire de la déclaration de maladie s'est bornée, par courrier du 5 décembre 2001, à informer la société de ce qu'elle pouvait consulter le dossier dans ses locaux sans lui indiquer la date de clôture ; qu'en considérant que le principe du contradictoire avait été respecté, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la Caisse avait informé la société de la clôture de l'instruction, l'avait invitée, préalablement à sa prise de décision à consulter le dossier pendant un délai de dix jours et que la société n'avait pas justifié s'être déplacée pour consulter le dossier dans le délai imparti ni, a fortiori, s'être vu interdire d'en relever des éléments constitutifs ou d'en prendre photocopie ; qu'elle en a déduit à bon droit que la Caisse, qui n'était pas tenue de délivrer copie du dossier dès lors que la demande de communication n'avait pas été réitérée par la société dans le même délai, avait satisfait à son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Gobain Sekurit France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.