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31/05/2005 | FRANCE | N°04-30006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2005, 04-30006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 novembre 2003), que s'appuyant sur un certificat initial faisant état d'une "pathologie pleuro-pulmonaire", M. X..., salarié de la société Saint-Gobain Sekurit France (la société), a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à la suite d'une enquête administrative, la Caisse a décidé de reconnaître et de prendre en charge la maladie profe

ssionnelle classée au tableau 30 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 novembre 2003), que s'appuyant sur un certificat initial faisant état d'une "pathologie pleuro-pulmonaire", M. X..., salarié de la société Saint-Gobain Sekurit France (la société), a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à la suite d'une enquête administrative, la Caisse a décidé de reconnaître et de prendre en charge la maladie professionnelle classée au tableau 30 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande aux fins d'inopposabilité à son égard de cette décision, alors, selon le moyen, que dans sa lettre du 22 août 2001 la société demandait clairement une copie intégrale du dossier et qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que, loin de satisfaire à cette demande, la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, qui n'avait même pas joint le certificat médical initial à l'exemplaire de la déclaration de maladie s'est bornée, par courrier du 5 décembre 2001, à informer la société de ce qu'elle pouvait consulter le dossier dans ses locaux sans lui indiquer la date de clôture ; qu'en considérant que le principe du contradictoire avait été respecté, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la Caisse avait informé la société de la clôture de l'instruction, l'avait invitée, préalablement à sa prise de décision à consulter le dossier pendant un délai de dix jours et que la société n'avait pas justifié s'être déplacée pour consulter le dossier dans le délai imparti ni, a fortiori, s'être vu interdire d'en relever des éléments constitutifs ou d'en prendre photocopie ; qu'elle en a déduit à bon droit que la Caisse, qui n'était pas tenue de délivrer copie du dossier dès lors que la demande de communication n'avait pas été réitérée par la société dans le même délai, avait satisfait à son obligation d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Gobain Sekurit France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30006
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Dossier constitué par la caisse - Communication - Délai - Détermination.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Dossier constitué par la caisse - Communication - Demande de l'employeur - Nécessité

Satisfait à son obligation d'information au sens des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, la caisse qui a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai de dix jours, alors que l'employeur n'a pas justifié s'être déplacé dans le délai imparti. Elle n'était donc pas tenue de lui délivrer copie du dossier en l'absence de demande de communication réitérée par l'employeur dans le même délai.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11, R441-13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 novembre 2003

Sur l'étendue de l'obligation d'information de la caisse, à rapprocher : Chambre sociale, 2002-12-19, Bulletin 2002, V, n° 403, p. 397 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2005, pourvoi n°04-30006, Bull. civ. 2005 II N° 138 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 138 p. 124

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30006
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