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31/05/2005 | FRANCE | N°04-12758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2005, 04-12758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 25 février 1980 a été prononcé le divorce des époux X..., Alexis Y... ayant été condamné, à titre de prestation compensatoire, à servir à Mme Z... une rente viagère mensuelle d'un certain montant ; qu'Alexis Y... est décédé, le 16 septembre 1999, après s'être remarié, en septembre 1985, avec Mme A... ; que, l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2004) a fait droit, à la demande de cette dernière de déduire, du montant de la rente, dont était débit

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 25 février 1980 a été prononcé le divorce des époux X..., Alexis Y... ayant été condamné, à titre de prestation compensatoire, à servir à Mme Z... une rente viagère mensuelle d'un certain montant ; qu'Alexis Y... est décédé, le 16 septembre 1999, après s'être remarié, en septembre 1985, avec Mme A... ; que, l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2004) a fait droit, à la demande de cette dernière de déduire, du montant de la rente, dont était débiteur Alexis Y... envers Mme Z..., les pensions de reversion qui lui étaient versées du chef de son mari et ce, à compter de la date de la demande en première instance, le 8 mars 2002 ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les pensions de réversion, qui lui sont versées du chef d'Alexis Y..., seront déduites du montant de la rente dont ce dernier était débiteur au titre de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que si le juge, saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, peut déduire les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, c'est à la condition de ne pas porter atteinte au caractère alimentaire de la prestation fixée à une époque à laquelle il était nécessairement tenu compte du caractère non révisable de la prestation compensatoire pour cause de réversion de pension de retraite ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à énoncer les ressources de la créancière et de la débitrice, en donnant des indications partielles sur les charges assumées par celles-ci et sur l'état de leur patrimoine, sans s'expliquer sur les conséquences de la réduction qu'elle ordonnait pour la créancière de la prestation, la cour ne justifie pas sa décision au regard de l'article 22 de la loi ci-dessus citée ;

Mais attendu qu'ayant déterminé les besoins de Mme Z... et les ressources de Mme A..., veuve Y..., après examen de leur patrimoine, de leur revenus et de leur charges respectifs, la cour d'appel a souverainement estimé que seraient déduites les pensions de réversion versées à Mme Z... du chef d'Alexis Y..., de la rente de prestation compensatoire à la charge de ses héritiers ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur la seconde branche du même moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les pensions de réversion seraient déduites du montant de la rente à compter du 8 mars 2002, alors, selon le moyen, que la modification de la prestation compensatoire ne peut prendre effet qu'au jour où le juge statue, si bien qu'en fixant le point de départ de la déduction des pensions de réversion versées à Mme Juliette Z... à compter du 8 mars 2002, date du dépôt de la requête par Mme A..., veuve Y..., débitrice, la cour d'appel viole l'article 22 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que la modification de la prestation compensatoire, du fait de la déduction des pensions de réversion, prend effet à la date de la demande ; qu'ayant fait prendre effet au 8 mars 2002, date de la demande à la diminution de la rente versée du fait de la déduction des pensions de réversion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme A..., veuve Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12758
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Révision - Effets - Point de départ - Détermination.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Révision - Conditions - Changement important dans les ressources et besoins des parties - Caractérisation - Portée

La modification de la prestation compensatoire, du fait de la déduction des pensions de réversion, prend effet à la date de la demande.


Références :

Code civil 2
Loi 2000-596 du 30 juin 2000 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-04-19, Bulletin 2005, I, n° 193, p. 162 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2005, pourvoi n°04-12758, Bull. civ. 2005 I N° 232 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 232 p. 195

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12758
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