AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er novembre 1997 au 30 juin 2000, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales du régime général dues par le Conseil général du Lot, notamment les sommes versées à des particuliers chargés de l'exécution d'un service de transport scolaire ;
que ce redressement a donné lieu à une mise en demeure du 11 janvier 2001 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours du conseil général, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
qu'en l'espèce, pour annuler la décision de l'URSSAF d'assujettissement au régime général de sécurité sociale des particuliers assurant le transport scolaire pour le compte du conseil général, l'arrêt attaqué retient l'absence de lien de subordination entre ces particuliers transporteurs et le conseil général ; qu'en statuant ainsi, sans que ces particuliers transporteurs n'aient été appelés en la cause, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ;
2 / que selon l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
que le juge ne peut se prononcer sur le régime de protection applicable à une personne qu'en présence de tous les organismes de protection sociale intéressés à la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un conflit d'affiliation, mais de la contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales, n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et L.121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les particuliers concernés sont recrutés dans le cadre du régime des marchés publics ; qu'inhérentes à ce régime, leurs obligations dépendent d'éléments extérieurs à la collectivité publique et n'induisent pas, par elles-mêmes, l'existence d'un lien de subordination ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations et des documents annexés à la procédure de contrôle, d'une part, que les intéressés participaient à un service de transport organisé dont le conseil général déterminait unilatéralement les règles de fonctionnement, d'autre part, qu'ils étaient rémunérés sur des bases tarifaires imposées et exposés à des sanctions en cas de défaillance dans l'exécution du transport, ce dont il résultait qu'ils travaillaient dans un lien de subordination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que pour annuler le redressement, il a jugé que les particuliers intéressés ne se trouvaient pas dans un lien de subordination, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le Conseil général du Lot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF du Lot et du Conseil général du Lot ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.