AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Constate que le préfet de la région Midi-Pyrénées, avisé de l'instance par ordonnance du 27 janvier 2005, n'est pas représenté ;
Vu les articles L. 122-3-3 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, ensemble l'article 17 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que Mlle X... a été recrutée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot le 10 avril 1996 en qualité d'employée administrative par contrat emploi-solidarité d'une durée de six mois ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 15 octobre 2001, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a mis fin à la relation contractuelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel énonce qu'il est constant que, par application de l'article 17 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale, Mlle X... aurait dû bénéficier de la titularisation prévue par ce texte dès sa première période d'embauche par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, toutefois, les contrats emploi-solidarité destinés à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi sont conclus, en application des articles L. 122-2 et L. 322-4-8-1 du Code du travail et, lorsqu'ils sont établis pour une durée déterminée, renouvelables chaque année dans la limite d'une durée totale de soixante mois ; qu'en l'espèce, s'il est possible de reprocher à l'employeur, qui tire des dispositions légales la possibilité de recourir à un système d'embauche sous forme de contrat emploi consolidé, de ne pas avoir procédé à la titularisation de Mlle X..., force est de constater qu'à supposer cette titularisation intervenue, il ne découle d'aucune disposition légale qu'elle ait eu pour effet la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que, par ailleurs, en renouvelant à diverses reprises les contrats de travail dont Mlle X... était bénéficiaire, la caisse primaire d'assurance maladie, en se maintenant dans les limites légales des six mois prévus, n'a fait qu'appliquer les articles L. 122-2 et L. 322-4-8-1 du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du premier des textes susvisés, dont l'application n'est pas expressément exclue par le second, que, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; qu'il résulte du troisième que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée était depuis le 10 avril 1996 dans l'entreprise, en vertu d'un contrat emploi-solidarité jusqu'au 10 octobre 1996, puis par cinq contrats emploi consolidé jusqu'au 14 octobre 2001, et que les dispositions de la convention collective instituant un régime plus favorable aux salariés que les dispositions légales s'appliquent à tout nouvel agent sans distinction, dès lors qu'elles ne sont pas expressément exclues par l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot à payer à Mlle X... la somme de 1 830 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.