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31/05/2005 | FRANCE | N°02-17541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2005, 02-17541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Gaston et Marguerite X..., exploitants agricoles, sont décédés respectivement les 7 mars 1986 et 6 janvier 1997, en laissant pour leur succéder leurs trois fils, Georges, Michel et Abel ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que MM. Michel et Abel X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 146 216,17 francs la créance de salaire diffÃ

©ré de M. Georges X... ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir fixé la période au cours de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Gaston et Marguerite X..., exploitants agricoles, sont décédés respectivement les 7 mars 1986 et 6 janvier 1997, en laissant pour leur succéder leurs trois fils, Georges, Michel et Abel ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que MM. Michel et Abel X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 146 216,17 francs la créance de salaire différé de M. Georges X... ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir fixé la période au cours de laquelle M. Georges X... avait participé directement et effectivement à l'exploitation de ses parents et après avoir retenu que celui-ci n'avait pas reçu de rémunération en contrepartie de sa collaboration, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la clause litigieuse et qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a estimé souverainement que, si le contrat de mariage de M. Georges X... mentionnait que chacun des époux avait apporté une somme de 100 000 francs provenant de ses gains et économies, la formulation imprécise de cette clause, qui s'analysait quant à l'origine des fonds en une simple clause de style, ne permettait pas de retenir que ces fonds proviendraient de la rémunération de l'activité de l'intéressé ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu que M. Georges X... justifiait avoir été gratifié par ses grands-parents paternels pour des services rendus, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que la somme de 100 000 francs en 1951 représentait une somme de 14 400 francs en 2000 et a estimé souverainement que, rapportée à la période litigieuse et à supposer même qu'elle ait été en partie versée par les époux X... , elle ne pourrait tout au plus représenter qu'une contribution au titre de l'argent de poche et en aucun cas la rémunération du travail effectué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que MM. Michel et Abel X... font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de créance de salaire différé, alors, selon le moyen, que, si l'exploitant peut de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance de salaire différé, notamment par donation-partage, il ne saurait procéder par voie de simple donation, fût-elle dispensée de rapport, dans la mesure où cette dernière ne présente pas un caractère définitif, la dispense de rapport pouvant être remise en cause lorsque la donation excède la quotité disponible, et qu'en décidant au contraire qu'en application de l'article L. 321-17 du Code rural, les époux X... pouvaient remplir leurs enfants Abel et Michel de leur droits de créance de salaire différé par donation simple, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article L. 321-17 du Code rural n'interdit pas à l'exploitant, de son vivant, de remplir le bénéficiaire de ses droits de créance de salaire différé lors d'une donation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter MM. Michel et Abel X... de leurs demandes de créance de salaire différé, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, par actes du 12 juillet 1971, les époux X... avaient fait donation, par préciput et hors part, à leurs fils Michel et Abel de la totalité des biens immobiliers constituant l'exploitation agricole et que, par acte du 2 décembre 1971, ils leur avaient cédé l'ensemble du cheptel dépendant de l'exploitation, moyennant le prix de 30 000 francs, énonce qu'en organisant la transmission de la quasi-totalité de leur patrimoine et en tout cas de tous les biens composant l'exploitation au profit exclusif de leurs fils Michel et Abel, sans aucune contrepartie, hormis celle relativement modeste concernant la cession du cheptel, les époux X... les ont manifestement remplis de leurs droits de créance de salaire différé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les donations du 12 juillet 1971 avaient été consenties à charge pour chacun des donataires de servir à leurs parents une rente viagère garantie par une affectation hypothécaire et à charge également pour M. Abel X... de loger gratuitement ses parents, la cour d'appel a dénaturé ces actes et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Michel et Abel X... de leurs demandes de créance de salaire différé, l'arrêt rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Georges X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Georges X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17541
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Règlement - Modalités - Détermination - Portée.

DONATION - Objet - Etendue - Détermination - Portée

L'article L. 321-17 du Code rural n'interdit pas à l'exploitant, de son vivant, de remplir le bénéficiaire de ses droits de créance de salaire différé lors d'une donation.


Références :

Code rural L321-17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2005, pourvoi n°02-17541, Bull. civ. 2005 I N° 239 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 239 p. 200

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17541
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