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25/05/2005 | FRANCE | N°03-44942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-44942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'engagé en qualité de maître d'hôtel par la société Carte sur table à compter du 8 septembre 1995 selon plusieurs CDD successifs non écrits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ces relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et à temps complet ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, le salarié fait grief à

l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003), d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'engagé en qualité de maître d'hôtel par la société Carte sur table à compter du 8 septembre 1995 selon plusieurs CDD successifs non écrits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ces relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et à temps complet ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003), d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de requalification pour chacun des contrats requalifiés ;

Mais attendu que lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;

Et attendu qu'ayant requalifié une succession de contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a accordé au salarié une indemnité de requalification dont le montant n'est pas inférieur à un mois de salaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44942
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de requalification - Pluralité de contrats irréguliers - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Succession de contrats à durée déterminée - Nombre de contrats - Absence d'influence - Domaine d'application

Lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.


Références :

Code du travail L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2005, pourvoi n°03-44942, Bull. civ. 2005 V N° 177 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 177 p. 153

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44942
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