AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'engagé en qualité de maître d'hôtel par la société Carte sur table à compter du 8 septembre 1995 selon plusieurs CDD successifs non écrits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ces relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et à temps complet ;
Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003), d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de requalification pour chacun des contrats requalifiés ;
Mais attendu que lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;
Et attendu qu'ayant requalifié une succession de contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a accordé au salarié une indemnité de requalification dont le montant n'est pas inférieur à un mois de salaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.