La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2005 | FRANCE | N°03-14099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2005, 03-14099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er, alinéa 2, 2 , et l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu que si le premier de ces articles exclut du champ d'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 les faillites, concordats et autres procédures analogues, cette exclusion ne concerne que les actions qui dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre de la procédure

collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GPS, dirigée par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er, alinéa 2, 2 , et l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu que si le premier de ces articles exclut du champ d'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 les faillites, concordats et autres procédures analogues, cette exclusion ne concerne que les actions qui dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GPS, dirigée par M. X..., a été mise en liquidation judiciaire le 11 février 1997 par le tribunal de commerce de Paris ; que, le 8 avril 1998, M. X... a assigné M. et Mme Y..., associés minoritaires, devant le tribunal de commerce de Paris, en remboursement d'une avance que leur aurait consentie la société en mai 1996 pour le rachat de leurs parts qui ne se serait pas réalisé ; que la SCP Mizon-Thoux, en qualité de liquidateur de la société GPS, est intervenue à l'instance dans l'intérêt de cette dernière et a sollicité la condamnation des époux Y... à lui payer le montant de l'avance litigieuse ; que M. et Mme Y..., de nationalité italienne et domiciliés en Italie, ont soulevé l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions italiennes ;

Attendu que pour déclarer les juridictions françaises compétentes, la cour d'appel, après avoir relevé que les époux Y... avaient été attraits à l'instance dans le cadre d'une procédure collective engagée sur une société française dont ils étaient associés, à propos d'une somme qu'ils avaient reçue de ladite société et dont le bien fondé avait été ultérieurement contesté par le liquidateur lequel était partie à l'instance, retient que l'issue du litige sur le rachat d'actions de la société GPS est indivisiblement lié à celle de la procédure collective antérieurement ouverte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en recouvrement d'une créance de la société en liquidation judiciaire ne dérive pas directement de la faillite et ne s'insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement déféré ;

DIT que le tribunal de commerce de Paris est incompétent ;

Condamne M. X... et la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, aux dépens devant les juges du fond et aux dépens de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14099
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Champ d'application (art. 1er) - Faillites, concordats et autres procédures analogues - Action en recouvrement d'une créance d'une société en liquidation judiciaire - Portée.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Faillites, concordats et autres procédures analogues - Notion

L'action en recouvrement d'une créance d'une société en liquidation judiciaire ne dérive pas directement de la faillite et ne s'insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective. Doit être cassé l'arrêt qui a exclu du champ d'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 l'action en recouvrement d'une créance d'une société française en liquidation judiciaire engagée contre des personnes de nationalité italienne et dont le domicile se trouvait en Italie et retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris qui avait ouvert la procédure collective.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 1er al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2002

A rapprocher : Chambre civile 1, 1992-04-13, Bulletin 1992, I, n° 122, p. 82 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2005, pourvoi n°03-14099, Bull. civ. 2005 IV N° 108 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 108 p. 114

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Bélaval.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP François-Régis Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award