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24/05/2005 | FRANCE | N°01-43094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2005, 01-43094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié par arrêt du 25 avril 2002, que M. X..., fonctionnaire de l'Education nationale a été mis à la disposition de l'Association pour la sauvegarde des enfants handicapés (ASEI) à compter du 1er octobre 1964 ; qu'il y a exercé les fonctions de directeur d'établissement spécialisé jusqu'au 30 septembre 1993, date de son départ à la retraite ; qu'il a bénéficié d'une allocation de départ à la retraite ; qu'il a réclamé un comp

lément de cette indemnité de départ et des dommages-intérêts au titre du préjudice...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié par arrêt du 25 avril 2002, que M. X..., fonctionnaire de l'Education nationale a été mis à la disposition de l'Association pour la sauvegarde des enfants handicapés (ASEI) à compter du 1er octobre 1964 ; qu'il y a exercé les fonctions de directeur d'établissement spécialisé jusqu'au 30 septembre 1993, date de son départ à la retraite ; qu'il a bénéficié d'une allocation de départ à la retraite ; qu'il a réclamé un complément de cette indemnité de départ et des dommages-intérêts au titre du préjudice qu'il aurait subi correspondant aux sommes qu'il aurait perçues si l'ASEI avait cotisé aux différents régimes de retraite ; que la cour d'appel a dit que M. X... était en droit de prétendre à une affiliation à une institution de retraite complémentaire pour la part de son salaire qui était versée par l'association et à une indemnité de départ à la retraite ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la seule retraite de base qu'il est en droit de percevoir est celle servie sur la base du salaire perçu de l'Education nationale, alors, selon le moyen, que, lié à l'ASEI par un contrat de travail, le directeur, instituteur spécialisé, fonctionnaire de l'Education nationale, doit bénéficier de la même retraite de base que les salariés de l'ASEI sans que lui soit opposable l'article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui ne concerne que le cumul des services accomplis à l'Etat ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que, selon l'article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, en aucun cas le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre de ce Code ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat ; qu'ayant également retenu à bon droit que les dispositions de la convention collective touchant au régime de retraite des salariés de l'ASEI étaient incompatibles avec le statut de la Fonction publique, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X..., fonctionnaire mis à disposition de l'ASEI, bénéficiant de la pension du régime spécial des fonctionnaires de l'Etat calculée sur le traitement versé par l'Education nationale, ne pouvait prétendre à une autre retraite de base assise sur l'indemnité qu'il percevait de l'ASEI ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'ASEI fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... le bénéfice d'un capital décès, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accorder aux parties le bénéfice d'une indemnité qui ne leur a jamais été demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que M. X... était en droit de prétendre au bénéfice d'un capital décès, qu'il n'avait pourtant jamais sollicité, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt du 25 avril 2002, rectifié cette erreur matérielle, le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Attendu que selon ce texte, en aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat ;

Attendu que pour dire que M. X... pouvait prétendre à l'affiliation à une institution de retraite complémentaire pour la part de salaire qui lui avait été versée par l'ASEI, l'arrêt retient que les salariés de cette association sont en droit de prétendre à tous les avantages consentis par la convention collective applicable dans la mesure où les dispositions prévoyant ces avantages ne sont pas contraires au statut de la Fonction publique ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. X..., fonctionnaire de l'Etat mis à disposition d'une association, était rémunéré par son administration d'origine, ce dont il résultait qu'il bénéficiait, au titre d'un régime spécial, d'une pension qu'il ne pouvait cumuler avec une retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... était en droit de prétendre à une affiliation à un régime de retraite complémentaire, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de l'ASEI ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-43094
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Fonctionnaire mis à la disposition d'une association - Régime de retraite - Pension - Cumul avec une retraite du régime général de sécurité sociale - Possibilité - Exclusion - Cas.

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Fonctionnaire mis à la disposition d'une association - Régime de retraite - Pension - Cumul avec une retraite complémentaire - Possibilité - Exclusion - Cas

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime supplémentaire - Bénéficiaires - Fonctionnaire mis à disposition d'une association (non)

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Retraite complémentaire - Bénéficiaires - Fonctionnaire mis à la disposition d'une association (non)

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Pension de retraite - Cumul avec une retraite du régime général de sécurité sociale - Possibilité - Exclusion - Cas

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Pension de retraite - Cumul avec une retraite complémentaire - Possibilité - Exclusion - Cas

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mise à disposition - Mise à disposition d'une association - Effets - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions de l'article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un fonctionnaire mis à la disposition d'une association ne peut prétendre sur la rémunération supplémentaire que lui a versée cette association, ni à une retraite du régime général de sécurité sociale, ni à une retraite complémentaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2005, pourvoi n°01-43094, Bull. civ. 2005 II N° 133 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 133 p. 119

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Me Odent, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.43094
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