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19/05/2005 | FRANCE | N°03-15608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2005, 03-15608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 mars 2003) et les productions, que par jugement, signifié selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, un tribunal d'instance a condamné M. X... à verser certaines sommes à M. Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait formé à l'encontre de cette décision, alors, selon le moyen :

1 / qu'est

nulle la signification effectuée à l'initiative d'une partie qui, disposant d'une adresse où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 mars 2003) et les productions, que par jugement, signifié selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, un tribunal d'instance a condamné M. X... à verser certaines sommes à M. Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait formé à l'encontre de cette décision, alors, selon le moyen :

1 / qu'est nulle la signification effectuée à l'initiative d'une partie qui, disposant d'une adresse où elle sait pouvoir toucher le destinataire, fait néanmoins signifier l'acte en un lieu où elle sait que le destinataire ne réside pas ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait d'abord valoir que M. Y... savait qu'il ne résidait plus à l'adresse à laquelle il avait fait signifier le jugement puisqu'aussi bien cette décision constatait qu'il avait quitté les lieux depuis le 26 février 1999 et produisait ensuite des lettres émanant du conseil en première instance de M. Y... qui lui avaient été adressées chez son père d'où il résultait qu'il disposait d'une adresse où il savait pouvoir le toucher ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne justifiait pas avoir communiqué à M. Y... sa nouvelle adresse et que les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte avaient été suffisantes, sans rechercher si, bien que disposant d'une adresse à laquelle il savait pouvoir toucher le destinataire, le requérant pouvait valablement faire signifier le jugement à une adresse à laquelle il savait que le destinataire ne résidait plus, pour néanmoins juger la signification régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 653, 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que ne constitue pas un élément du débat dont les parties ont pu débattre contradictoirement le contenu d'un courrier non décacheté ; que pour juger régulière la signification comme mentionnant les voies et délais de recours, la cour d'appel, qui a indiqué avoir ouvert elle-même la lettre recommandée contenant le procès-verbal et l'acte de signification, sans corrélativement constater avoir soumis ce contenu à la discussion contradictoire des parties, a ainsi violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X..., qui avait indiqué dans ses conclusions d'appel avoir été domicilié au jour de la signification à une autre adresse que celle de son père, n'est pas recevable à faire valoir que M. Y... disposait d'une adresse où il savait que pouvait lui être remis l'acte de signification ;

Et attendu qu'à défaut d'avoir soulevé l'absence de communication de cette lettre, M. X... n'est pas recevable à reprocher au juge d'appel d'avoir pris connaissance de son contenu, afin de vérifier, comme il y était tenu, la recevabilité de l'appel ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, et mal fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15608
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Défaut - Cas - Pièce régulièrement communiquée sur laquelle une cour d'appel se fonde et dont le contenu est nécessaire à l'examen de la recevabilité de l'appel.

APPEL CIVIL - Recevabilité - Appréciation - Respect du principe de la contradiction - Office du juge - Etendue - Portée

Ne viole pas l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui s'appuie sur le contenu d'une lettre qu'elle a elle-même décachetée, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette pièce avait été régulièrement communiquée et que la connaissance de son contenu était nécessaire à l'examen de la recevabilité de l'appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 7, 16, 653, 654, 659

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2005, pourvoi n°03-15608, Bull. civ. 2005 II N° 127 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 127 p. 115

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15608
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