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27/03/2003 | FRANCE | N°N;142

France | France, Cour d'appel de reims, 27 mars 2003, N et 142


COUR D'APPEL DE REIMS Chambre de l'Instruction ARRÊT N 142 DU 27 MARS 2003 CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, réunie en chambre du conseil le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TROIS, a prononcé l'arrêt suivant :

Vu la procédure disciplinaire ouverte par ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre de l'instruction en date du 7 novembre 2002, contre : Yves X... commandant de police officier de police judiciaire domicilié à l'hôtel de police de TROYES, ...,

Vu la notification de cette ordonnance par lettre recommandée

du 9 décembre 2002, l'intéressé ayant été avisé de son droit de se faire a...

COUR D'APPEL DE REIMS Chambre de l'Instruction ARRÊT N 142 DU 27 MARS 2003 CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, réunie en chambre du conseil le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TROIS, a prononcé l'arrêt suivant :

Vu la procédure disciplinaire ouverte par ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre de l'instruction en date du 7 novembre 2002, contre : Yves X... commandant de police officier de police judiciaire domicilié à l'hôtel de police de TROYES, ...,

Vu la notification de cette ordonnance par lettre recommandée du 9 décembre 2002, l'intéressé ayant été avisé de son droit de se faire assister par un avocat et de prendre connaissance de son dossier personnel et du dossier relatif aux faits reprochés,

Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 19 mars 2003,

Vu l'appel de la cause à l'audience en chambre du conseil du 20 mars 2003, dont la date avait régulièrement été notifiée à Yves X... par lettres recommandées en date du 10 mars 2003,

Ou' le président en son rapport, Yves X..., et le ministère public en leurs observations,

Yves X... ayant eu la parole en dernier,

Et après en avoir délibéré hors la présence d'Yves X..., du ministère public et du greffier, - 2 -

Vidant son délibéré à l'audience de chambre du conseil de ce jour, 27 mars 2003, où la chambre de l'instruction se trouvait composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 20 mars 2003 :

Attendu en fait qu'une information contre X. est ouverte à TROYES pour dénonciation calomnieuse, à la suite de la constitution de partie civile d'un sieur B... VAN Z... ;

Que, dans le cadre de cette procédure, par lettre du 23 octobre 2002, le doyen des juges d'instruction de TROYES a appelé l'attention du Président de la chambre de l'instruction sur les manquements pouvant être reprochés à l'officier de police judiciaire Yves X..., habilité par décision du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 5 novembre 1984 ;

Qu'il résulte en effet du rapport établi par le directeur départemental de la sécurité publique de l'Aube que X..., s'est vu chargé d'une commission rogatoire en novembre 1999 ; qu'il n'a terminé l'exécution de cette commission rogatoire qu'en septembre 2002, malgré quatre relances du juge d'instruction et des mises en gardes tant verbales qu'écrites effectuées par son chef de service ; Que la conclusion de ce rapport est la suivante : "la grande difficulté de ce service de police à gérer le volume des dossiers transmis à la Direction Départementale de la santé publique et l'augmentation constante de sa charge de travail ne sauraient excuser les retards et la mauvaise volonté de M. X..." ;

Que l'intéressé a d'ailleurs fait l'objet d'une sanction administrative en raison des manquements répétés constatés dans la gestion de ce dossier (lettre de mise en garde) ;

Attendu que la commission rogatoire dont s'agit avait pour but, selon son libellé, de "prendre connaissance de la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur B... VAN Z... afin d'infirmer ou de confirmer ses dires" ; que le plaignant allégeait en effet qu'un certain LAM TUAN A... demeurant ... à PONT SAINTE MARIE avait déposé plainte contre lui pour de prétendus faits d'escroquerie et de vols ;

Attendu que l'officier de police judiciaire X... en exécution de cette mission, opéra onze auditions de personnes demeurant toutes à

TROYES ou dans la proche banlieue de cette ville, délivra deux réquisitions à interprète puis, de ses opérations, rédigea une synthèse en une page et demie ;

Attendu que cette tâche entrait dans les missions communément confiées à des policiers et qu'elle ne s'est pas heurtée à des difficultés particulières ; - 3 -

Attendu, cependant, qu'à deux mois près, ces opérations ne demandèrent pas moins de trois années au capitaine de police X... et ce, malgré quatre lettres de rappel de plus en plus pressantes que lui fit tenir le vice-président instructeur les 18 décembre 2000, 14 novembre 2001, 31 janvier 2002 et 24 juin 2002, cette dernière contenant menace de saisir le président de la chambre de l'instruction en cas de non-exécution de la commission rogatoire au 1er septembre 2002 ; que le capitaine X... n'acheva sa besogne que le 17 septembre 2002 ;

Attendu que présent à l'audience, ce dernier excipe de la multitude de ses charges et des appréciations favorables portées sur lui par ses supérieurs hiérarchiques ;

Mais attendu que sans méconnaître les contraintes auxquelles sont soumis les policiers en général et l'officier de police judiciaire X... en particulier, force est de constater qu'au regard de la nature de sa mission en l'espèce, du nombre modeste des personnes entendues, du peu de déplacements qu'il eut à faire et du caractère très circonscrit de ses investigations limitées à sa résidence administrative, le délai d'exécution de sa mission fut anormalement long, surtout si on le compare à celui que le magistrat instructeur lui avait initialement imparti et qui expirait le 30 mars 2000 ; que ce délai initial ne pouvait être différé que par le magistrat mandant et qu'il n'appartenait pas au délégataire de la commission rogatoire de s'en octroyer lui-même la prorogation ; qu'il lui incombait au

contraire, s'il rencontrait des difficultés, d'en référer audit magistrat, ce qu'il n'a pas fait, s'étant gardé d'apporter la moindre réponse aux relances de ce dernier appuyées par des mises en garde écrites et verbales du policier chef du service ;

Attendu que s'agissant des appréciations que ses supérieurs ont émises sur X... et dont ce dernier a donné lecture à l'audience, on ne peut que regretter qu'il y ait failli, ainsi que les documents de la cause en apportent aujourd'hui la triste démonstration ;

Attendu que le comportement ci-dessus décrit constitue un manquement de ce policier aux devoirs de sa fonction ; qu'il échet, comme le requiert justement le procureur général, de le sanctionner en lui infligeant une sanction conforme aux prévisions de l'article 227 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, en chambre du conseil,

Prononce à l'encontre du capitaine de police Yves X..., et pour une durée d'un mois, la suspension, dans le ressort de la cour de céans, de ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ; - 4 -

Dit qu'en application de l'article 227 du Code de procédure pénale, cette décision prend effet immédiatement.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en chambre du conseil, le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TROIS,

Où étaient présents et siégeaient :

Monsieur GELLÉ, président de chambre, désigné pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation par décret du 17 octobre 1995,

Madame Y... et Monsieur SEGOND, conseillers, tous deux désignés

conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale,

En présence de Madame C..., substitut général,

Assistés de Madame SIOURILAS, greffier qui a signé la minute avec le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : N;142
Date de la décision : 27/03/2003

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution

Encourt la suspension de ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction, le capitaine de police chargé d'une commission rogatoire qui a terminé sa mission presque trois ans plus tard, ce délai d'exécution apparaissant anormalement long au vu de la nature de sa mission, alors que le délai initial qui lui avait été imparti ne pouvait être prorogé que par le magistrat mandant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-03-27;n ?
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