La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | FRANCE | N°03-14709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2005, 03-14709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Angers, 25 mars 2003), que, condamné dans une instance l'ayant opposé à Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, M. Y... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande l'avoué de la partie adverse, la SCP Chatteleyn et George (la SCP) ;

Attendu que la SCP fait grief à l'ord

onnance d'avoir dit qu'elle ne pouvait, au titre des dépens, percevoir aucune rémunérat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Angers, 25 mars 2003), que, condamné dans une instance l'ayant opposé à Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, M. Y... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande l'avoué de la partie adverse, la SCP Chatteleyn et George (la SCP) ;

Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir dit qu'elle ne pouvait, au titre des dépens, percevoir aucune rémunération de M. Y... en plus de la contribution payée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 37, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 de même que l'article 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ne règlent que l'hypothèse où l'avoué renonce à l'indemnité servie par l'Etat ; qu'ils sont totalement étrangers à l'hypothèse où l'avoué bénéficie de cette indemnité ; qu'en faisant application de ces textes, bien que la SCP n'ait pas renoncé à l'indemnité servie par l'Etat, les juges du fond ont violé, par fausse application, les articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

2 / qu'en application des articles 695, 696 et 699 du nouveau Code de procédure civile, l'avoué peut recouvrer les dépens à l'encontre de l'adversaire condamné aux dépens ; que la partie condamnée est tenue de payer les dépens à l'avoué, défalcation faite de l'indemnité qu'il a servie à l'Etat, étant rappelé qu'à l'occasion de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le législateur a seulement voulu libérer l'Etat de l'obligation où il se trouvait précédemment de procéder au recouvrement des dépens contre l'adversaire pour les reverser à l'avoué, défalcation faite de l'indemnité servie à ce dernier ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 695, 696 et 699 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Mais attendu que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle est exclusive de toute autre rémunération et que l'auxiliaire de justice, qui n'a pas renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ne peut poursuivre, contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels il peut prétendre ;

Et attendu qu'ayant relevé que la SCP n'avait pas renoncé à percevoir l'aide de l'Etat dans le délai prévu à l'article 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, le premier président en a exactement déduit que l'avoué n'était pas autorisé à poursuivre le recouvrement de ses émoluments contre la partie condamnée aux dépens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile professionnelle Chatteleyn et George aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Chatteleyn et George ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14709
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Officiers publics ou ministériels - Renonciation - Défaut - Portée.

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Officiers publics ou ministériels - Avoué - Recouvrement de ses émoluments contre la partie condamnée aux dépens - Exclusion - Cas - Contribution de l'Etat à leur rétribution

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Action en recouvrement - Recouvrement contre la partie condamnée aux dépens - Exclusion - Cas - Perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle étant exclusive de toute autre rémunération, l'avoué intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale qui n'a pas renoncé à percevoir l'aide de l'Etat dans le délai prévu à l'article 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 n'est pas autorisé à poursuivre le recouvrement de ses émoluments contre la partie condamnée aux dépens.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 108

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2005, pourvoi n°03-14709, Bull. civ. 2005 II N° 123 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 123 p. 112

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Sommer.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award