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25/03/2003 | FRANCE | N°2002/00108

France | France, Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2003, 2002/00108


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N : 02/00108 AFFAIRE : X... C/ DESCHOOLMESTER Décision du Tribunal d'Instance LE MANS du 07 Décembre 2001

ARRET DU 25 MARS 2003

APPELANT : Monsieur Christian X..., exerçant sous l'enseigne ASPI 520, Quai des Violettes - 37400 AMBOISE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me BESCHER substituant Me PIGEAU, avocats au barreau du MANS INTIME : Monsieur Denis DESCHOOLMESTER Y... du Landon - 72370 LE BREIL SUR MERIZE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me T

ERREAU substituant Me RONDEAU-TREMBLAYE, avocats au barreau du MANS COMPO...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N : 02/00108 AFFAIRE : X... C/ DESCHOOLMESTER Décision du Tribunal d'Instance LE MANS du 07 Décembre 2001

ARRET DU 25 MARS 2003

APPELANT : Monsieur Christian X..., exerçant sous l'enseigne ASPI 520, Quai des Violettes - 37400 AMBOISE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me BESCHER substituant Me PIGEAU, avocats au barreau du MANS INTIME : Monsieur Denis DESCHOOLMESTER Y... du Landon - 72370 LE BREIL SUR MERIZE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me TERREAU substituant Me RONDEAU-TREMBLAYE, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2002, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur Z... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : C. LEVEUF DEBATS :

A l'audience publique du 11 Février 2003 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Mars 2003, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

Christian X..., exerçant sous l'enseigne ASPI, a formé appel du jugement du Tribunal d'Instance du MANS, en date du 7 décembre 2001, qui l'a condamné à rembourser à Denis DESCHOOLMESTER un acompte de 4 526.66 Francs versé sur la commande d'une installation de détecteur de présence avec alarme et à lui payer la somme de 2 500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au motif que le bon de commande était nul au regard des dispositions du Code de la Consommation sur le démarchage à domicile.

Il demande à la Cour, par voie d'infirmation, de le décharger de toute condamnation et de condamner Denis DESCHOOLMESTER à lui payer

la somme principale de 4 116.12 ä ainsi que celles de 1 000 ä à titre de dommages-intérêts et de 1 525 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Denis DESCHOOLMESTER soulève la nullité de la déclaration d'appel et en tout cas l'irrecevabilité des conclusions de Christian X.... "En toute hypothèse", il sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Les irrégularités de forme dénoncées par Denis DESCHOOLMESTER et tenant à une fausse domiciliation de son adversaire dans sa déclaration d'appel et ses conclusions ont été couvertes par la notification expresse d'une nouvelle adresse et la reprise de celle-ci dans les dernières conclusions.

Christian X... fait à tort grief au premier juge d'avoir fait application de la loi relative au démarchage à domicile sans avoir préalablement recherché si l'on était bien en présence d'une opération de cette nature et d'avoir par une expression ambiguù considéré que Denis DESCHOOLMESTER n'avait pas de "compétence professionnelle dans l'acquisition d'un système d'alarme."

En effet :

Sur le premier point :

L'intéressé n'émettait en première instance aucune contestation spéciale sur l'existence d'un démarchage, toute son argumentation consistant à démontrer que Denis DESCHOOLMESTER avait contracté à titre professionnel. En cause d'appel, il prétend qu'il a été sollicité par Denis DESCHOOLMESTER au domicile professionnel duquel l'un de ses représentants a dû nécessairement se rendre pour déterminer le dispositif à mettre en place ; qu'il y a eu contrat de

fourniture.

Mais Denis DESCHOOLMESTER, qui demeure dans la SARTHE alors que le seul siège d'activité de Christian X... est en INDRE ET LOIRE, produit sans aucune pièce opposante :

- un prospectus "ASPI" libellé comme suit :

"Madame, Monsieur,

En quelques semaines, nous avons enregistré dans votre région un nombre important d'actes de vandalisme, vol et agressions.

Compte tenu de cette situation, nous organisons actuellement une campagne d'information.

A cet effet, nous vous contacterons téléphoniquement afin de vous permettre de bénéficier gratuitement et sans engagement de l'information que nous avons déjà apportée à de nombreux habitants de votre département.

A l'avance, nous vous remercions de l'accueil que vous voudrez bien réserver à notre Conseiller Technique."

- l'attestation de Monsieur A..., son salarié :

"Le jeudi 15 mars 2001, rentrant du chantier, un représentant attendait à l'atelier pour rencontrer Monsieur B....

Le lendemain, vendredi 16 mars 2001, en fin de matinée, ce même représentant est arrivé, je l'ai entendu expliquer à mon employeur que, suite à une série de cambriolages dans la région et notamment au bar-tabac-journaux du BREIL, il effectuait une campagne de démarchage

pour vendre des systèmes d'alarme.

Je l'ai vu et entendu expliquer dans l'atelier à quel endroit il faudrait poser des détecteurs pour que cela soit efficace.

Ensuite, ils sont passés dans le magasin, à midi je suis parti."

Sur le second point :

Le Tribunal a repris les termes mêmes employés par la Cour de Cassation, qui énonce qu'un contrat est soumis à la loi sur le démarchage lorsqu'il concerne une installation "échappant à la compétence professionnelle" du contractant "qui se trouve dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur" (cf arrêt Cass. Civ. 1ère du 25.05.1992 à propos précisément de l'installation d'un système d'alarme chez un commerçant). Tout développement sur un prétendu engagement, en connaissance de cause, de Denis DESCHOOLMESTER qui est menuisier, est inopérant.

Christian X... ne conteste pas les énonciations du jugement déféré, tenues ici pour reproduites, sur la nullité alors du bon de commande litigieux au regard des dispositions ainsi applicables en matière de démarchage à domicile.

Pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la décision sera confirmée.

Il y a lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 1 200ä.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

DIT recevables l'appel et les conclusions de Christian X... ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE Christian X... à verser à Denis DESCHOOLMESTER la somme de 1 200 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Christian X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. LEVEUF

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2002/00108
Date de la décision : 25/03/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Domaine d'application

L'opération de démarchage est caractérisée dès lors qu'il ressort des pièces produites au débat que le vendeur s'est proposé, par le biais d'un prospectus, de se déplacer au domicile personnel de l'acheteur afin de l'informer des installations contre le vol. Un contrat est soumis à la loi sur le démarchage lorsqu'il concerne une installation échappant à la compétence professionnelle du cocontractant qui se trouve dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur. Il en résulte que le bon de commande d'une installation de détecteur de présence avec alarme, signé au domicile personnel d'un menuisier doit respecter les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2003-03-25;2002.00108 ?
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