AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 21-12, alinéa 3, 1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
Attendu que M. Carlos X...
Y..., né le 16 mars 1984 à Luanda (Angola), est arrivé en France après l'assassinat de ses parents dans son pays d'origine ; que, par jugement du 18 mai 1999, le juge des tutelles a ouvert la tutelle le concernant, en a constaté la vacance et l'a déférée au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, statuant sur le recours de M. X...
Y... contre le refus d'enregistrement de sa réclamation de nationalité française faite par déclaration du 12 janvier 2000, le tribunal de grande instance a accueilli sa demande ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et refuser l'enregistrement de la déclaration, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'âge de quinze ans alors qu'il venait d'arriver en France et que, la déclaration ayant été souscrite huit mois plus tard, ce service n'a pu exercer aucune influence notable sur son éducation alors que l'article 21-12, alinéa 3, 1 du Code civil suppose un placement dont les modalités, et notamment la durée, ont permis aux services éducatifs d'assumer un rôle effectif dans l'éducation du mineur confié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.