AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, lors de la liquidation de la succession de Marie X..., M. Denis X..., son neveu, venant par représentation de son père, Jean X..., décédé en cours d'instance, a sollicité l'attribution préférentielle de droit de l'exploitation agricole dépendant de la succession de sa tante ; que M. Denis X... et Mme Y..., sa soeur, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le premier nommé de sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le moyen, qu'en retenant seulement que les terres et bois indivis, dont la superficie représentait trente hectares environ, et dont l'attribution préférentielle était demandée, pris isolément, ne pouvaient être considérés comme une unité économique, sans autrement s'expliquer sur cette condition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 832, 3e alinéa, et de l'article 832-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé souverainement que M. Denis X... et Mme Y... n'avaient produit aucun élément pour justifier que l'exploitation des parcelles de terres et bois d'une superficie de 30 hectares environ dépendant de la succession de Marie X... constituait une unité économique, ce que contestaient leurs copartageants ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 832, 3e alinéa, du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Denis X... de sa demande d'attribution préférentielle, l'arrêt retient que celui-ci n'est propriétaire, sur les 160 hectares qu'il exploite, que de 46 ares et 60 centiares, et ne possède pour le surplus que des droits locatifs, lesquels ne peuvent être pris en compte pour apprécier si la condition requise relative à l'unité économique de l'exploitation est remplie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prévoyant le cas où le demandeur à l'attribution préférentielle était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès d'une partie des biens formant une unité économique, le législateur n'a pas entendu exclure l'hypothèse où il bénéficierait d'un bail rural, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les défendeurs de leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.