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17/05/2005 | FRANCE | N°03-42646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-42646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R 517-7 du Code du travail ;

Attendu que pour dire qu'elle n'était pas saisie par l'acte d'appel du 4 mars 2002 du jugement du 18 décembre 2001, la cour d'appel retient que cet acte qui vise un jugement du 6 février 2002, qui n'a pas été rendu entre les parties à cette date, est sans portée ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail selon lesquelles l'acte d'appel mentionne le jug

ement dont il est fait appel ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il résul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R 517-7 du Code du travail ;

Attendu que pour dire qu'elle n'était pas saisie par l'acte d'appel du 4 mars 2002 du jugement du 18 décembre 2001, la cour d'appel retient que cet acte qui vise un jugement du 6 février 2002, qui n'a pas été rendu entre les parties à cette date, est sans portée ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail selon lesquelles l'acte d'appel mentionne le jugement dont il est fait appel ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il résulte des pièces de la procédure que toutes les parties ont reçu un récépissé ou avis de déclaration d'appel mentionnant le jugement du 18 décembre 2001, sur lequel elles ont conclu au fond devant la cour d'appel en sorte qu'elles ne pouvaient se méprendre sur le jugement déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure sur ce point de donner au litige la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Déclare la cour d'appel valablement saisie par l'acte d'appel du 4 mars 2002 du jugement rendu le 18 décembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Tours ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, mais uniquement pour qu'elle statue sur les questions restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42646
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Mentions obligatoires - Jugement dont appel - Date - Date erronée - Portée.

1° PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Mentions obligatoires - Défaut - Sanction - Détermination 1° APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Jugement dont appel - Date - Date erronée - Portée.

1° Les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail, selon lesquelles l'acte d'appel mentionne le jugement dont il est fait appel, n'étant pas prescrites à peine de nullité, encourt la cassation l'arrêt qui se déclare non saisi par la déclaration d'appel portant sur un jugement dont la date est erronée alors qu'il résulte des pièces de la procédure que toutes les parties ont reçu un récépissé ou avis de déclaration d'appel mentionnant la date exacte du jugement frappé d'appel et sur lequel elles ont conclu au fond devant la cour d'appel en sorte qu'elles ne pouvaient se méprendre sur le jugement déféré.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses - Matière prud'homale.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort que la cour d'appel n'était pas saisie par un acte d'appel, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que la cour d'appel était valablement saisie, le renvoi étant limité aux questions restant en litige.


Références :

1° :
2° :
Code du travail R517-7
Nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 février 2003

Sur le n° 1 : Sur d'autres applications du même principe, à rapprocher : Chambre civile 2, 1974-07-17, Bulletin 1974, II, n° 232, p. 194 (rejet). Sur le n° 2 : Sur une autre application de cassation avec renvoi limité, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-12-08, Bulletin 2004, V, n° 322, p. 288 (cassation partielle partiellement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2005, pourvoi n°03-42646, Bull. civ. 2005 V N° 167 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 167 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Slove.
Avocat(s) : Avocat : Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42646
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