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10/05/2005 | FRANCE | N°04-10523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2005, 04-10523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 30 septembre 2003, n° 710), que la société Européenne de conseils et d'études financières (la société Eurocef) a déclaré son état de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Marseille, qui par décision du 6 juin 1994 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Auxerre ; que ce tribunal ayant, par jugement du 20 juin 1994, mis la s

ociété Eurocef en redressement judiciaire, la société Icauna a déclaré sa créance dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 30 septembre 2003, n° 710), que la société Européenne de conseils et d'études financières (la société Eurocef) a déclaré son état de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Marseille, qui par décision du 6 juin 1994 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Auxerre ; que ce tribunal ayant, par jugement du 20 juin 1994, mis la société Eurocef en redressement judiciaire, la société Icauna a déclaré sa créance dans le délai légal ; que sur contredit, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 6 juin 1994 et renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par jugement du 20 juillet 1994, publié au BODACC le 28 août 1994, a ouvert le redressement judiciaire de la société Eurocef et désigné M. X..., représentant des créanciers ; que la société Icauna a déclaré sa créance le 28 décembre 1994 auprès de ce dernier ;

Attendu que la société Eurocef reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la forclusion de la créance de la société Icauna, et d'avoir admis cette créance à concurrence de 110 682,80 francs, alors, selon le moyen, qu'à défaut de déclaration de leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture concernant leur débiteur, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ;

que lorsque le jugement ayant initialement ouvert une procédure de redressement judiciaire est infirmé du chef de la compétence et qu'une autre juridiction est désignée, qui ouvre également une procédure collective, les déclarations de créances qui ont été effectuées à la suite du jugement infirmé sont rétroactivement privées de tout fondement juridique, de sorte que les créanciers doivent justifier de déclarations effectuées en bonne et due forme entre les mains du représentant des créanciers désigné par le second jugement d'ouverture, dans les délais prévus par la loi c'est à dire dans le délai de deux mois à compter de la publication de celui-ci au BODACC ; qu'en estimant que la société Icauna avait pu, sans encourir la forclusion, déclarer ses créances entre les mains de M. X..., représentant des créanciers de la société Eurocef, plus de deux mois après la publication au BODACC du jugement d'ouverture prononcé par le tribunal de commerce de Marseille, au motif qu'elle avait déjà déclaré sa créance entre les mains de M. Y..., désigné par le tribunal de commerce d'Auxerre, avant que l'incompétence de cette juridiction soit reconnue, la cour d'appel, qui a méconnu tout à la fois la portée de l'infirmation du chef de la compétence du premier jugement d'ouverture prononcé par le tribunal de commerce d'Auxerre ainsi que les conséquences s'attachant au jugement d'ouverture prononcé par le tribunal de commerce de Marseille, seule juridiction compétente, a violé les articles L. 621-46 du Code de commerce et 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'annulation du jugement du tribunal de commerce d'Auxerre par suite de l'infirmation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de la décision d'incompétence du tribunal de commerce de Marseille ne s'étend pas à la déclaration de créance effectuée par la société Icauna, dès lors que le tribunal de commerce de Marseille, après que le dossier lui a été retourné par la cour d'appel, a ouvert une procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurocef aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10523
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Régularité - Annulation du jugement d'ouverture - Portée.

L'annulation, par un arrêt rendu sur contredit statuant sur la compétence territoriale, du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne s'étend pas à la déclaration de créance effectuée sur le fondement de ce jugement, dès lors que le tribunal jugé compétent par l'arrêt ouvre une procédure collective.


Références :

Code de commerce L621-46
Nouveau Code de procédure cvile 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2003

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1994-03-08, Bulletin 1994, IV, n° 99, p. 76 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2005, pourvoi n°04-10523, Bull. civ. 2005 IV N° 98 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 98 p. 103

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : Me Balat, Me Blanc, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10523
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