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10/05/2005 | FRANCE | N°03-17618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2005, 03-17618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Transmagu SL, Calleja de la Rosa Fransisco, Inexpress SL et Transpost Guily SL de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 28 novembre 2002), que M. X..., producteur de primeurs au Maroc (l'expéditeur) ayant fait réaliser plusieurs acheminements de marchandise par la société Transfrisur (le transporteur) à destination de son commissionnaire en France, la société Honoré

primeurs, (le destinataire), le transporteur a assigné le destinataire en paiement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Transmagu SL, Calleja de la Rosa Fransisco, Inexpress SL et Transpost Guily SL de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 28 novembre 2002), que M. X..., producteur de primeurs au Maroc (l'expéditeur) ayant fait réaliser plusieurs acheminements de marchandise par la société Transfrisur (le transporteur) à destination de son commissionnaire en France, la société Honoré primeurs, (le destinataire), le transporteur a assigné le destinataire en paiement du fret ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le commissionnaire est celui qui agit en son nom pour le compte d'un commettant ; que le commissionnaire se trouve personnellement engagé à l'égard des personnes avec lesquels il traite ;

qu'en l'espèce ayant constaté que le destinataire était le commissionnaire en France de M. X... et que depuis janvier 1997, le transporteur adressait ses factures de transport directement au destinataire qui les réglait pour le compte et sur ordre de son commettant, la cour d'appel ne pouvait en déduire que les paiements effectués par le destinataire étaient insusceptibles de l'engager personnellement envers le transporteur ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de commerce ;

2 / qu'à la faveur de cette erreur de droit, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les paiements effectués par le destinataire en son nom, pendant les mois précédents le litige, ne révélaient pas l'engagement tacite de celui-ci de régler personnellement le prix des transports au transporteur ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de commerce ;

Mais attendu que si, selon l'arrêt, le destinataire était en France le commissionnaire d'un producteur marocain de primeurs, il n'en résulte pas qu'il ait agit, dans ses rapports avec le transporteur en qualité de commissionnaire de transport de l'expéditeur ; que le moyen qui, dans ses deux branches, suppose le contraire, ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le transporteur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l'action directe du voiturier en paiement de ses prestations trouve son fondement dans la loi du 6 février 1998 et non dans les contrats conclus entre les parties, desquels il n'est résulté pour celles-ci aucun droit acquis ; qu'ainsi, le transporteur créancier du fret impayé postérieurement à la loi du 6 février 1998, pouvait exercer une action directe à l'encontre du destinataire de la marchandise, peu important que les contrats de transport aient été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 6 février 1998, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Mais attendu que la loi du 6 février 1998 n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;

que l'arrêt, qui relève que les contrats de transport litigieux ont été conclus en mars et avril 1997 n'encourt pas le grief du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transfrisur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transfrisur et la condamne à payer à la société Honoré primeurs la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17618
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Contrats en cours - Transports terrestres - Loi n° 98-69 du 6 février 1998 (non).

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Paiement - Action directe du transporteur à l'encontre du destinataire - Loi n° 98-69 du 6 février 1998 - Application dans le temps

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Paiement - Action directe du voiturier contre l'expéditeur - Loi n° 98-69 du 6 février 1998 - Application dans le temps

La loi du 6 février 1998 n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.


Références :

Code civil 2
Code de commerce L132-8
Loi 98-69 du 06 février 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2005, pourvoi n°03-17618, Bull. civ. 2005 IV N° 100 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 100 p. 105

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. de Monteynard.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17618
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