AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112-3, alinéa 5, du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que lorsque l'assureur à l'occasion de la modification du contrat primitif, subordonne sa garantie à la réalisation d'une condition, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bati services a souscrit le 16 janvier 1989 auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF) une assurance destinée, notamment, à garantir le vol d'un véhicule utilitaire et de son contenu professionnel ; que le 13 mai 1998, l'assureur a établi un avenant au contrat primitif, prévoyant l'augmentation du capital garanti au titre du contenu professionnel de l'utilitaire ; qu'ayant déclaré le vol de ce véhicule et de son contenu, survenu le 17 août 2000, la société Bati services s'est heurtée au refus de l'assureur d'indemniser ce sinistre, opposé en raison d'une restriction de garantie stipulée aux conditions générales du "Contrat Auto Référence" du 18 octobre 1993 mentionné à l'avenant du 13 mai 1998 ;
que la société Bati services, estimant que cette restriction ne lui était pas opposable, a assigné la MAAF en garantie ;
Attendu que, pour décider que la stipulation litigieuse était opposable à la société Bati services et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que l'assurée a souscrit le 13 mai 1998 un avenant augmentant le montant de la garantie vol du contenu professionnel dont les conditions particulières visaient expressément les conditions générales référencées au 18 octobre 1993 prévoyant l'exclusion de garantie en cas de non-respect de certaines précautions, et dont elle a reconnu avoir eu connaissance pour en avoir reçu un exemplaire ; que le formalisme dont elle fait état n'est exigé qu'à titre probatoire lorsque l'existence du contrat lui-même est contestée ; qu'en l'espèce les parties ne sont pas en désaccord sur le fait que l'avenant a été souscrit le 13 mai 1998 et comportait effectivement une extension de garanties ; que la déclaration de modification du risque signée de l'assuré et la fiche personnalisée d'assurance émanant de l'assureur concrétisant cette modification ont été émises le même jour et que ce dernier document déterminant les conditions particulières fait référence à un contrat dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, aucun élément ne permettant d'admettre que tel n'ait pas été le cas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Bati services n'avait pas apposé sa signature au bas de l'avenant mentionnant qu'elle avait reçu un exemplaire du contrat d'assurance référencé au 18 octobre 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 août 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.