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19/04/2005 | FRANCE | N°05-81677

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2005, 05-81677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Garikoitz,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 11 mars 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espag

noles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Garikoitz,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 11 mars 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 9 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-11 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné que le demandeur soit remis aux autorités judiciaires espagnoles en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 21 janvier 2005 par le tribunal central d'instruction n° 5 de l'Audiencia Nacional, pour des faits de participation à une organisation criminelle et terrorisme ;

"aux motifs que le signalement fait dans le système d'information Schengen en application de l'article 695-15 du Code de procédure pénale précise que les faits reprochés à Garikoitz X...
Y... ont été commis dans l'année 2001 en Guipuzcoa ; que ces mentions du signalement, qui complètent celles du mandat d'arrêt européen parvenu postérieurement répondent à l'exigence de précision concernant la date et le lieu des faits posée par l'article 695-13 du Code de procédure pénale ; que le demandeur fait valoir qu'il lui est reproché son appartenance à Jarrai-Haika d'abord puis à Segi ensuite à des dates où ces organisations n'avaient pas encore été interdites ;

qu'il soutient encore qu'il lui est reproché d'avoir participé à la fête Gatze Topagune dont le déroulement avait été autorisé ; mais que, même à les supposer exacts en fait, les arguments soutenus par le demandeur constituent une contestation portant sur le fond des charges retenues contre lui qui ne relève pas du pouvoir d'appréciation de la présente juridiction, laquelle ne peut se prononcer que sur le contrôle procédural du mandat dont l'exécution est demandée ;

que le mandat d'arrêt a été émis en vue de l'exercice de poursuites contre le demandeur des chefs de participation à une organisation criminelle et terrorisme ; que le but de ce mandat d'arrêt européen est donc la répression d'infractions pénalement réprimées et non pas la poursuite du demandeur en raison de ses opinions politiques ; que la circonstance qu'il ait pu avoir des mobiles d'ordre politique pour commettre les faits qui lui sont reprochés ne remet pas en cause la validité du mandat au regard de l'article 695-22 du Code procédure pénale ; que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis, qualifiés par l'Etat d'émission de participation à une organisation criminelle et terrorisme, sont punis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans ; qu'ils entrent en outre dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 695-23, alinéa 2, du Code de procédure pénale et pour lesquelles le mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination ; que ne sont réalisés aucun des cas prévus par l'article 695-22 du Code de procédure pénale comme devant obligatoirement conduire à refuser l'exécution du mandat ; qu'il en est de même des cas prévus par l'article 695-24 comme permettant facultativement de refuser l'exécution du mandat ; que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont donc remplies (arrêt p. 5 et 6) ;

"1 ) alors que, d'une part, la motivation intrinsèque du mandat d'arrêt européen doit être complète et régulière, en particulier sur les dates et lieux des faits poursuivis ; que si le signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen, c'est à la condition que le mandat original adressé ultérieurement comprenne les mêmes informations ; qu'ainsi la chambre de l'instruction n'a pu légalement prétendre compléter les termes incomplets du mandat original en se référant au simple signalement Schengen ;

"2 ) alors que, d'autre part, l'absence de contrôle de la double incrimination par l'Etat destinataire quand l'Etat d'émission invoque des faits de participation à une organisation criminelle, n'est justifiée, en matière politique, que si les poursuites portent bien sur une période au cours de laquelle était interdite l'organisation de rattachement du demandeur ;

qu'il est en effet contraire à l'ordre public international ainsi qu'aux droits fondamentaux garantis par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, de poursuivre au titre d'une activité politique illégale, une personne à l'encontre de laquelle ne figure aucun fait de participation à une association ou à un organisme après son interdiction légale par l'Etat d'émission ;

"3 ) alors que, de troisième part, en l'absence du moindre fait de participation aux activités d'une organisation politique illégale, et susceptible à ce titre d'entrer dans la catégorie des organisations spécialement visées par l'article 695-23 du Code de procédure pénale, aucune suite favorable ne pouvait être réservée au mandat d'arrêt litigieux" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'appréhendé au vu du signalement dans le système d'information Schengen d'un mandat d'arrêt européen, délivré à son encontre, le 21 janvier 2005, par le tribunal central d'instruction n° 5 de l'Audiencia Nacional, pour l'exercice de poursuites pénales du chef de participation à une organisation terroriste, sur le fondement d'une décision de cette même juridiction, en date du 11 mars 2002, Garikoitz X...
Y... a été conduit devant le procureur général qui lui a régulièrement donné connaissance du contenu de ce signalement ; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, il a refusé de consentir à être remis aux autorités judiciaires espagnoles ;

Attendu que, pour autoriser sa remise, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que le signalement dans le système d'information Schengen, qui était accompagné des renseignements prévus à l'article 695-13 du Code de procédure pénale, valait mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction qui, par ailleurs, n'avait pas à apprécier le bien-fondé de la poursuite exercée par les autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81677
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Etendue - Appréciation du bien-fondé de la poursuite exercée par les autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission (non)

Il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier le bien-fondé de la poursuite exercée par les autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission


Références :

2° :
Code de procédure pénale 695-15 al. 3, 695-13

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 11 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2005, pourvoi n°05-81677, Bull. crim. criminel 2005, n° 136, p. 489
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005, n° 136, p. 489

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Castagnède
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81677
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