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19/04/2005 | FRANCE | N°03-16604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2005, 03-16604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 24 septembre 1991 a prononcé sur requête conjointe le divorce des époux X... - Y... et homologué la convention définitive prévoyant le versement par M. X... d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 12 500 francs par mois ; que le 18 janvier 1998, M. X... en a sollicité la révision, et Mme Y... demandé qu'un capital soit substitué à la rente viagère ;

Sur le premier moyen pris en ses cinq branches, tel qu'il figure a

u mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 24 septembre 1991 a prononcé sur requête conjointe le divorce des époux X... - Y... et homologué la convention définitive prévoyant le versement par M. X... d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 12 500 francs par mois ; que le 18 janvier 1998, M. X... en a sollicité la révision, et Mme Y... demandé qu'un capital soit substitué à la rente viagère ;

Sur le premier moyen pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2003) d'avoir fait droit à la demande de révision de la prestation compensatoire

Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 21-1 de la loi du 30 juin 2000 que la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de cette loi peut-être demandée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, que ceux-ci aient ou non fait usage de la faculté prévue dans le dernier alinéa de l'article 279 du Code civil ;

Et attendu, ensuite, que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 279 du Code civil, de défaut de base légale au regard des articles 279 et 271 et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui s'est placée au moment où elle statuait, de la réalité du changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; qu'il ne peut être accueilli ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à compter du 3 décembre 1998 et jusqu'au prononcé de la décision, la rente mensuelle due par M. X... et limité à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire, alors que la prestation compensatoire judiciairement révisée, dont le montant est fixé à la date à laquelle le juge statue sur la demande de révision, est due à compter de cette date ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 273, 276-3 et 279 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ;

Que la cour d'appel qui a fixé, à la demande de M. X..., à compter du 3 décembre 1998, date de l'ordonnance prononçant un sursis à statuer au vu d'une procédure pénale pendante, et jusqu'au prononcé de la décision du juge aux affaires familiales, la rente due par ce dernier à Mme Y..., et fait droit à la demande de substitution d'un capital à la rente viagère présentée par celle-ci, a fait une exacte application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Révision - Effets - Point de départ - Détermination.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Révision - Conditions - Changement important dans les ressources et besoins des parties - Caractérisation - Portée

La prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision.


Références :

Code civil 279, 271, 276-3, 273

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-04-19, Bulletin 2005, I, n° 194, p. 163 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2005, pourvoi n°03-16604, Bull. civ. 2005 I N° 195 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 195 p. 164
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Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Capron.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/04/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-16604
Numéro NOR : JURITEXT000007049924 ?
Numéro d'affaire : 03-16604
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-04-19;03.16604 ?
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