La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2005 | FRANCE | N°02-19898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2005, 02-19898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêt du 20 janvier 1981 a prononcé le divorce des époux X... et a alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée de 4 000 francs par mois ; que M. Z... est décédé le 28 mars 1999, laissant pour seule héritière son épouse en secondes noces, Mme A...
B... ; que Mme Y... a assigné cette dernière en paiement de la rente viagère, à compter du 1er avril 1999, et, a sollicité, outre le paiement de l'arriéré, la conv

ersion de cette rente en capital ; que Mme A...
B... a demandé la révision de la pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêt du 20 janvier 1981 a prononcé le divorce des époux X... et a alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée de 4 000 francs par mois ; que M. Z... est décédé le 28 mars 1999, laissant pour seule héritière son épouse en secondes noces, Mme A...
B... ; que Mme Y... a assigné cette dernière en paiement de la rente viagère, à compter du 1er avril 1999, et, a sollicité, outre le paiement de l'arriéré, la conversion de cette rente en capital ; que Mme A...
B... a demandé la révision de la prestation compensatoire et, subsidiairement, la conversion de la rente en capital ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 276-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ;

Attendu que pour rejeter la demande de révision pour la période antérieure à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel retient que la prestation compensatoire judiciairement révisée ne prend effet qu'à compter de cette date ; qu'en se prononçant par ce motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 276-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que, selon ce texte, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, et que l'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers ;

Attendu que pour rejeter la demande de révision de la prestation compensatoire due à Mme Y... par Mme A...
B... pour la période postérieure à l'arrêt, la cour d'appel a énoncé qu'en ce qui concerne les héritiers, le changement dans les ressources ou les besoins des parties s'entend d'une modification intervenue postérieurement à la date d'ouverture de la succession ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Révision - Effets - Point de départ - Détermination.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Révision - Conditions - Changement important dans les ressources et besoins des parties - Caractérisation - Portée

La prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision.


Références :

Code civil 279, 271, 276-3, 273

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1998-11-19, Bulletin 1998, II, n° 276, p. 167 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2005, pourvoi n°02-19898, Bull. civ. 2005 I N° 193 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 193 p. 162
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : Me Ricard, Me Cossa.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/04/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-19898
Numéro NOR : JURITEXT000007052718 ?
Numéro d'affaire : 02-19898
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-04-19;02.19898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award