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06/11/2001 | FRANCE | N°97-02772

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 06 novembre 2001, 97-02772


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS l' Chambre A Civile ARRÊT AU FOND

Arrêt de la 1 ' Chambre A Civile du 06 Novembre 2001

prononcé sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE DU 06 Novembre 2001

GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE en date du 05

Décembre 1996, enregistré sous le n' 95/10190. Rôle NI 97/02772 Jean PIN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU

DÉLIBÉRÉ C/

Président: Monsieur Gérard X...

Conseiller: Madame Marie-Christine DEGRANDI S.N.C. PRISMA Y...

Conseiller: Monsieur Jean Z...

Gref

fier: Mademoiselle Radegonde A..., présente

uniquement lors des débats.

DÉBATS:

A l'audience publique du 09 Octobre 200...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS l' Chambre A Civile ARRÊT AU FOND

Arrêt de la 1 ' Chambre A Civile du 06 Novembre 2001

prononcé sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE DU 06 Novembre 2001

GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE en date du 05

Décembre 1996, enregistré sous le n' 95/10190. Rôle NI 97/02772 Jean PIN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU

DÉLIBÉRÉ C/

Président: Monsieur Gérard X...

Conseiller: Madame Marie-Christine DEGRANDI S.N.C. PRISMA Y...

Conseiller: Monsieur Jean Z...

Greffier: Mademoiselle Radegonde A..., présente

uniquement lors des débats.

DÉBATS:

A l'audience publique du 09 Octobre 2001

l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 06

Novembre 2001.

PRONONCE:

A l'audience publique du 06 Novembre 2001

par Monsieur Le Président X... B...

assisté par Mademoiselle Radegonde A..., délivrée le:

Greffier. à : 0611 PIN. ARR (Réf. dossier)

NATURE DE L'ARRET:

CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES Monsieur Jean PIN Le Cottage Mar C... 170, avenue Hugues Cléry 83500 LA SEYNE SUR MER représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour Plaidant par: Me Jean-Pierre SERVEL (avocat au barreau de TOULON) APPELANT CONTRE S.N.C. PRISMA Y..., prise en la personne de son représentant légal en exercice Rue Daru 75379 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP

BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour Plaidant par: Me Olivier D'ANTIN (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE Vu le jugement rendu le 5 Décembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE entre Jean PIN et la Société PRISMA Y..., Vu l'appel interjeté par Jean PIN le 23 Décembre 1996, Vu les conclusions déposées par l'appelant le 23 Avril 1997, Vu les conclusions déposées par l'intimée le 26 Mai 1997, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 Septembre 2001, SUR CE 1. Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable 2. Attendu que le magazine hebdomadaire "GALA", édité par la Société PRISMA Y..., a consacré entièrement son n"81 daté du 28 Décembre 1994 aux "Visages de 1994" ; Que les pages 30 et 31 étaient plus particulièrement réservées aux personnages qui ont marqué l'année politique de l'année écoulée ; Qu'en encadrement rouge mettait en évidence les visages de ceux qui auraient été "emportés par la spirale des affaires" ; Que la photographie de Jean PIN, figure à côté de celle d'Alain CARIGNON, Gérard LONGUET, Michel ROUSSIN, Michel NOIR, Jacques MEDECIN, Laurent FABIUS, Georgina DUFOIX et Edmond HERVE; Que son visage y est en effet présenté comme étant celui de Mons'eur Maurice ARRECKX, l'article précisant que ce dernier a été emprisonné, tout COMME] Alain CARIGNON et Jacques MEDECIN ; Attendu que la faute rédactionnelle de la SNC PRISMA Y... n'est pas contestable, et d'ailleurs admise Attendu que pour refuser toute indemnisation, le Tribunal a retenu que ceux qui connaissent Jean PIN, avocat inscrit au barreau de TOULON ont rectifié l'erreur spontanément tandis que les autres n'ont pu l'identifier ; Attendu que cette conception optimiste du lecteur moyen fait fi de l'hypothèse inverse, tenant à ce que pour un certain nombre d'entre eux, peu informés de la vie politique locale ou malintentionnés il y aurait une erreur de nom et non pas de visage, et que Maître PIN pourrait être en réalité l'un des nominés au palmarès des "affaires",

au lieu de Maurice ARRECKX; 4 Attendu que l'utilisation dans un sens volontairement dévalorisant de l'image du'ne personne confondue par erreur avec une autre et le doute, même fugace, quant à l'identification de l'erreur elle même, en ce qu'elle porterait sur le nom de Jean PIN plutôt que sur le visage de Maurice ARRECKX, justifie l'existence d'un préjudice en l'absence d'autre élément de preuve complémentaire, sera indemnisé par l'octroi de la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts;

3. Attendu qu'ayant obtenu gain de cause en première instance la SNC PRISMA Y... ne saurait être accusée de résistance abusive du seul fait de sa qualité d'intimée ; Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Reçoit l'appel Infirme le jugement Statuant à nouveau Condamne la SNC PRISMA Y... à payer à Jean PIN la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000,00 F soit 762,25 euros) outre intérêts de droit à compter du présent arrêt, outre celle de HUIT MILLE FRANCS (8.000,00 F soit 1219,59 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la SNC PRISMA Y... aux entiers dépens; Autorise la SCP DE SAINT-FERREOL - TOUBOUL avoué, à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 97-02772
Date de la décision : 06/11/2001

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Utilisation de l'image

Attendu que l'utilisation dans un sens volontairement dévalorisant de l'image d'une personne confondue par erreur avec une autre et le doute, même fugace, quant à l'identification de l'erreur elle même, justifie l'existence d'un préjudice en l'absence d'autre élément de preuve complémentaire, qui sera indemnisé par l'octroi de la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-11-06;97.02772 ?
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