AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 octobre 2001), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après son divorce avec Mme Y..., de la communauté conjugale, d'avoir décidé qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation antérieurement à la date à laquelle le divorce était devenu définitif ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code civil qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, en l'absence de dispositions contraires, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; que la cour d'appel a souverainement estimé que les termes de l'ordonnance de non-conciliation ne permettaient pas de retenir que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à M. X... à titre gratuit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé qu'entrait dans l'actif de la communauté une somme représentant l'épargne faite sur un contrat d'assurance-vie, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant, pour écarter le caractère aléatoire du contrat qu'il avait souscrit et le requalifier en contrat ayant "pour objet la constitution d'une épargne retraite", à relever que le seul bénéfice d'un régime fiscal assimilé à celui de l'assurance-vie ne pouvait suffire à qualifier le placement en contrat d'assurance et qu'était garanti le maintien des résultats acquis des sommes confiées à l'AFER, ce qui excluait tout aléa tant pour l'AFER que pour lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-16 du Code des assurances et 1964 du Code civil ;
2 / qu'en jugeant que l'épargne avait un caractère commun, sans avoir recherché si, aux termes du contrat souscrit, il en était le bénéficiaire exclusif et s'il n'avait pas été stipulé qu'en cas de décès, son épouse percevrait le capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-16 du Code des assurances et 1964 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que le contrat souscrit par M. X... auprès de l'Association française d'épargne et de retraite lui permettait de constituer, par versements provenant de la communauté, une épargne retraite, avec garantie du maintien des résultats acquis par ce placement, tout en lui laissant la disposition à sa convenance des sommes épargnées et que ce contrat était en cours à la date de dissolution de la communauté, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1401 du Code civil, l'éventuel caractère aléatoire du contrat ou encore l'existence d'une contre-assurance étant indifférents à la solution apportée au litige ; que le moyen est sans portée en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.