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19/04/2005 | FRANCE | N°02-10985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2005, 02-10985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 octobre 2001), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après son divorce avec Mme Y..., de la communauté conjugale, d'avoir décidé qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation antérieurement à la date à laquelle le divorce était devenu définitif ;

Attendu qu'il rÃ

©sulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code civil qu'à compter de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 octobre 2001), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après son divorce avec Mme Y..., de la communauté conjugale, d'avoir décidé qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation antérieurement à la date à laquelle le divorce était devenu définitif ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code civil qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, en l'absence de dispositions contraires, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; que la cour d'appel a souverainement estimé que les termes de l'ordonnance de non-conciliation ne permettaient pas de retenir que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à M. X... à titre gratuit ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé qu'entrait dans l'actif de la communauté une somme représentant l'épargne faite sur un contrat d'assurance-vie, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant, pour écarter le caractère aléatoire du contrat qu'il avait souscrit et le requalifier en contrat ayant "pour objet la constitution d'une épargne retraite", à relever que le seul bénéfice d'un régime fiscal assimilé à celui de l'assurance-vie ne pouvait suffire à qualifier le placement en contrat d'assurance et qu'était garanti le maintien des résultats acquis des sommes confiées à l'AFER, ce qui excluait tout aléa tant pour l'AFER que pour lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-16 du Code des assurances et 1964 du Code civil ;

2 / qu'en jugeant que l'épargne avait un caractère commun, sans avoir recherché si, aux termes du contrat souscrit, il en était le bénéficiaire exclusif et s'il n'avait pas été stipulé qu'en cas de décès, son épouse percevrait le capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-16 du Code des assurances et 1964 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que le contrat souscrit par M. X... auprès de l'Association française d'épargne et de retraite lui permettait de constituer, par versements provenant de la communauté, une épargne retraite, avec garantie du maintien des résultats acquis par ce placement, tout en lui laissant la disposition à sa convenance des sommes épargnées et que ce contrat était en cours à la date de dissolution de la communauté, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1401 du Code civil, l'éventuel caractère aléatoire du contrat ou encore l'existence d'une contre-assurance étant indifférents à la solution apportée au litige ; que le moyen est sans portée en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10985
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Date de l'assignation - Portée.

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision post-communautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Effets - Indemnité d'occupation - Fixation - Exclusion - Portée 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Communauté entre époux - Indivision post-communautaire - Chose indivise - Jouissance privative par un indivisaire - Indemnité d'occupation - Fixation - Modalités 1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Jouissance gratuite de l'immeuble commun - Appréciation souveraine 1° INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Effets - Indemnité d'occupation - Fixation - Exclusion - Condition.

1° Il résulte des dispositions combinées des articles 262-1, alors en vigueur, et 815-9 du Code civil qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis. Les juges du fond apprécient souverainement si la pension alimentaire mise à la charge d'un époux par l'ordonnance de non-conciliation a été fixée en fonction d'une jouissance gratuite de ce bien.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Contrat d'assurance-vie - Capital résultant du placement - Conditions - Primes payées avec les deniers communs.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Primes - Paiement - Fonds employés - Nature - Détermination - Portée.

2° Fait une exacte application de l'article 1401 du Code civil la cour d'appel qui qualifie d'actif de la communauté le capital résultant d'un contrat assurance-vie, en cours à la date de la dissolution de la communauté, constitué par un époux au moyen de deniers communs, lui garantissant le maintien des résultats acquis par ce placement tout en lui laissant la libre disposition des sommes épargnées.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1401
Code civil 262-1, 815-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2001

Sur le n° 1 : Sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux modalités de fixation de l'indemnité d'occupation pour un immeuble indivis, à rapprocher : Chambre civile 1, 1996-06-25, Bulletin 1996, I, n° 267 (2), p. 188 (rejet) ; Chambre civile 2, 1998-02-11, Bulletin 1998, II, n° 51, p. 31 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2005, pourvoi n°02-10985, Bull. civ. 2005 I N° 189 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 189 p. 159

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10985
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